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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Seychelles (Ratification: 1978)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

La commission a noté que les services de l'inspection du travail et les services compétents du ministère de l'Emploi et des Affaires sociales ont la responsabilité de l'application de la loi sur l'emploi, y compris celle des dispositions concernant les salaires minima. A ce propos, la commission prie le gouvernement d'indiquer le nombre de travailleurs soumis à la réglementation sur les salaires minima (article 5 de la convention) ainsi que de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant par exemple des extraits de rapports des services d'inspection du travail (Partie V du formulaire de rapport).

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