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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Paraguay (Ratification: 1967)

Autre commentaire sur C111

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans des commentaires antérieurs, la commission s'était référée à l'article 34 de la loi no 200 sur le statut des fonctionnaires publics, aux termes duquel aucun fonctionnaire ne peut s'engager dans des activités contraires à l'ordre public ou au système démocratique consacré par la Constitution nationale. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, relatives à l'application pratique de cet article et selon lesquelles les fonctionnaires, s'ils s'engagent dans des activités contraires à l'ordre public, peuvent être destitués ou frappés, pendant une période de deux à cinq ans, de l'interdiction d'occuper des charges publiques (art. 49 5) de la loi no 200). La commission rappelle que les dispositions qui restreignent l'activité politique des fonctionnaires peuvent avoir pour effet d'exclure du champ d'application des garanties constitutionnelles et légales, en ce qui concerne la discrimination en matière d'emploi, les personnes qui expriment ou manifestent certaines opinions ou idées politiques qui ne sont pas conformes à celles des autorités établies. C'est pourquoi il importe de déterminer si, dans la pratique, les dispositions susmentionnées conduisent, pour les catégories de travailleurs intéressées, à des discriminations fondées sur l'opinion politique. Afin de pouvoir s'assurer de la mise en oeuvre de la convention, la commission espère que le nouveau gouvernement communiquera copie des sentences prononcées ou des décisions rendues en application des articles 34 et 49 5) de la loi no 200, ainsi que de toutes autres informations lui permettant de se rendre compte de la portée de la disposition contenue dans l'article 34. 2. La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations sur les questions évoquées ci-dessus, compte tenu de l'abrogation, en 1989, de la loi no 294 et de la déclaration contenue dans le dernier rapport, selon laquelle le gouvernement national garantit pleinement la liberté d'opinion pour tous les secteurs de la population. La commission se réfère à sa demande directe de 1989 concernant un projet d'amendement au Code pénal (les adhérents de certaines organisations seront passibles de la destitution et de l'interdiction s'ils exercent une fonction ou charge publique, municipale ou policière). Elle prie le gouvernement, dans son prochain rapport, d'indiquer l'état d'avancement de ce projet et de fournir, le cas échéant, le texte des dispositions adoptées.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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