ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Fédération de Russie (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C095

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des commentaires communiqués par le Conseil des syndicats de la République de Carélie, selon lesquels vers le milieu de 1992, pendant deux mois, quelque 400.000 travailleurs n'ont pas perçu leur salaire en temps voulu, et le 20 juin 1992 le montant des salaires, allocations et pensions non payés dépassait le milliard de roubles. Le Conseil des syndicats tient le gouvernement responsable de cette situation, dans laquelle il voit un mépris du droit ainsi que des dispositions de la convention.

Dans sa réponse à ces commentaires, le gouvernement déclare que, du fait de la transition vers l'économie de marché, la libération des prix des marchandises et l'augmentation excessive des salaires - souvent sans rapport avec la production - ont déclenché un déséquilibre quant aux sommes disponibles pour rémunérer cette production, de sorte que les producteurs se sont trouvés confrontés à un endettement considérable et les banques elles-mêmes ont manqué du crédit ou des liquidités nécessaires au règlement des salaires. Toutefois, le Président et le gouvernement de la Fédération de Russie ont pris des mesures pour stabiliser l'économie et régulariser le versement des salaires des travailleurs.

Le gouvernement déclare en outre qu'une procédure d'indexation des salaires non versés dans les entreprises, organismes et organisations d'Etat a été instituée. Cette procédure prévoyait que le budget de la Fédération de Russie serait retenu pour l'indexation en mai et en juin 1992 des salaires non versés et déposés des travailleurs de l'industrie et des bureaux, au taux de 80 pour cent par an, 6,6 pour cent par mois, ou de 0,22 pour cent par rapport à chaque jour de retard de paiement des salaires.

La commission souligne que l'article 12, paragraphe 1, de la convention prévoit que les salaires doivent être versés régulièrement. Le non-versement des salaires et leur mise en dépôt ne peuvent pas être considérés comme conformes à cette disposition de la convention.

La commission rappelle les conclusions du comité désigné pour examiner la réclamation présentée par la Confédération générale des travailleurs portugais alléguant l'inexécution par le Portugal, notamment, de cette convention (voir Bulletin officiel de l'OIT, vol. LXVIII, 1985, série B, supplément spécial 4/1985) au paragraphe 41 de son rapport. La commission susmentionnée avait relevé que l'application effective de la convention, par les dispositions nationales lui donnant effet, devait comprendre trois aspects essentiels: la supervision, des sanctions appropriées pour prévenir et punir les infractions et des mesures pour réparer les préjudices subis.

La commission espère que les mesures nécessaires seront prises, par voie législative et dans la pratique, afin que les entreprises concernées remplissent leurs obligations vis-à-vis des travailleurs, et elle prie le gouvernement de faire rapport sur tout développement à cet égard.

La commission formule d'autres commentaires dans une demande directe adressée au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer