National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec intérêt les indications contenues dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles les travailleurs affectés à des travaux comportant un risque d'exposition à des substances cancérigènes doivent avoir un "carnet de santé" annuel indiquant les examens cliniques et de laboratoire subis, même après avoir cessé leur travail. Toutefois, elle relève que l'article 3 du décret no 406/988 du 3 juin 1988 dispose seulement que les travailleurs exposés à des risques chimiques, biologiques ou physiques seront soumis à un contrôle médical au début de leur emploi, périodiquement et au moment où ils quittent leur emploi, conformément aux normes établies par les autorités compétentes. L'article 6 du décret no 651/990 du 18 décembre 1990 dispose que les examens médicaux devant être consignés dans le carnet de santé doivent correspondre au type de travail effectué et seront subis selon une périodicité déterminée par le ministère de la Santé. La commission rappelle que l'article 5 de la convention dispose que les travailleurs doivent bénéficier, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. Le gouvernement est prié d'indiquer la périodicité fixée par le ministère de la Santé, ou toute autre autorité compétente, selon laquelle les travailleurs ayant été exposés à des substances cancérigènes sont contrôlés médicalement.