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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Zambie (Ratification: 1972)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2021
  2. 2018
  3. 1994

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Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle une nouvelle convention collective récemment passée entre l'Association des banquiers de Zambie et le Syndicat zambien des travailleurs des établissements financiers et connexes supprime l'allocation matrimoniale versée au personnel masculin et marié du groupe 1, en vertu de la convention collective passée entre les deux organisations, valable pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990. Comme ce document n'était pas joint au rapport, la commission prie le gouvernement de lui en communiquer une copie avec son prochain rapport.

2. La commission note les statistiques fournies par le gouvernement concernant les évaluations d'emploi effectuées en 1990 dans un certain nombre de divisions et d'unités de la "ZCCM" par le bureau des services dans l'industrie du cuivre. La commission prie le gouvernement d'indiquer si ces évaluations ont été réalisées dans l'intention d'appliquer le principe de la convention et, si c'est le cas, de fournir des informations sur les critères utilisés dans ces évaluations. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des renseignements sur le nombre et la nature des postes occupés par les femmes dans ces unités de la "ZCCM" avec des indications sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux. Elle prie à nouveau le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport une description des activités, concernant l'évaluation des emplois selon le principe de la convention, du bureau d'organisation et méthodes au sein de la fonction publique et de l'office des services de gestion.

3. La commission demande également au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes concernant l'application dans la pratique de la convention, notamment: i) les échelles de salaire en vigueur dans le secteur public, en application du statut général de la fonction publique et des statuts particuliers des administrations publiques et parapubliques, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux; ii) des données statistiques concernant les taux minima de salaire et les gains moyens des hommes et des femmes fixés par conventions collectives, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes; iii) des informations sur toute enquête ou étude entreprise ou envisagée afin de déterminer les causes des disparités salariales ainsi que les mesures prises ou envisagées à la suite de ces études.

4. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises par les inspecteurs du travail pour assurer ou promouvoir l'application de la convention et d'y joindre un exemplaire du rapport annuel du Département du travail.

5. Notant que la nouvelle loi sur les relations professionnelles du 23 janvier 1991 prévoit l'obligation d'informer les comités des travailleurs des décisions prises par des employeurs affectant, entre autres, l'évaluation des postes (art. 106) et leur accorde le droit de veto sur certaines de ces décisions (recrutement de nouveaux salariés et la fixation de leurs salaires, paiement des primes: art. 107), la commission prie le gouvernement de l'informer de tous les cas où s'est déjà posé le problème de l'application pratique de ces dispositions.

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