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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Tchad (Ratification: 1960)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1592 attirant l'attention du gouvernement sur la nécessité de reconnaître aux travailleurs le droit de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable et sans avoir à se soumettre à une enquête de moralité, conformément aux exigences de la convention.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d'abroger spécifiquement:

- l'ordonnance no 30 du 26 novembre 1975 suspendant tout mouvement de grève dans le pays;

- l'ordonnance no 001 du 8 janvier 1976 interdisant aux agents publics et assimilés l'exercice du droit syndical; et

- l'article 36, alinéa 2, du Code du travail interdisant toute activité politique aux syndicats.

Le gouvernement indique dans son rapport que les textes en question sont abrogés par l'article 29 de la Charte nationale de mars 1991 et par l'article 10 de l'ordonnance no 015/PR/1986 portant statut général de la fonction publique qui accorde le droit de grève aux fonctionnaires dans le cadre de la loi. Il assure néanmoins qu'il a soumis à l'autorité compétente deux projets d'ordonnance portant abrogation des ordonnances de novembre 1975 et janvier 1976, sans toutefois en communiquer les textes. Le gouvernement indique aussi que le projet de Code du travail en cours d'élaboration n'a pas encore été adopté.

Observant avec regret que le gouvernement n'a pas encore adopté les modifications demandées, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport les textes d'abrogation des deux ordonnances précitées ainsi que de l'article 36 du Code du travail.

Par ailleurs, la commission, de même que le Comité de la liberté syndicale, estime nécessaire que les autorités amendent ou abrogent les dispositions de l'ordonnance no 27 INT/SUR du 28 juillet 1962 portant réglementation des associations, que le gouvernement a utilisée à l'encontre du syndicat plaignant dans le cas no 1592. Cette ordonnance impose l'obtention d'une autorisation préalable du ministère de l'Intérieur pour créer une association sous peine d'un mois à un an de prison (art. 5 et 6), permet la dissolution administrative d'une association sans possibilité de sursis (art. 8) et prévoit un droit de tutelle administrative sur les fonds des associations (art. 11).

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour garantir que ces dispositions contraires aux exigences de la convention ne soient pas applicables aux syndicats.

La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement sur d'autres points.

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