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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Ukraine (Ratification: 1961)

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La commission note les informations figurant dans le rapport du gouvernement, de même que dans une lettre, en date du 2 décembre 1991, du Représentant permanent de l'Ukraine auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, soumise à la quarante-septième session de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies (E/CN.4/1192/59) et le douzième rapport périodique de l'Ukraine au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, en date du 16 octobre 1992 (CERD/C/226/Add.3).

1. La commission note avec satisfaction le nouvel article 2-1 de 1991 du Code ukrainien du travail qui garantit les droits du travail à tous les citoyens, indépendamment de leur origine, de leur situation sociale et matérielle, de leur race et de leur nationalité, de leur sexe, de leur langue, de leurs opinions politiques, de leurs convictions religieuses, de la nature et des caractéristiques de leur emploi, de leur lieu de résidence et de toutes autres circonstances, conformément aux prescriptions de l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention ainsi que l'article 17 du Code qui interdit de refuser d'accorder un emploi sans justification appropriée.

2. La commission note avec intérêt l'adoption le 1er mars 1991 de la loi de l'Ukraine sur l'emploi de la population, dont l'article 3 garantit à tous les citoyens, indépendamment de leur origine, de leur situation sociale et matérielle, de leur race et de leur nationalité, de leur sexe, de leur âge, de leurs opinions politiques et de leur attitude envers la religion, l'égalité de chances et le libre choix de leur activité, compte tenu de leurs aptitudes et de leur formation professionnelle, et dont l'article 6 étend cette garantie aux citoyens étrangers résidant en permanence en Ukraine et aux personnes sans citoyenneté, sauf disposition contraire de la législation de l'Ukraine.

3. La commission note également avec intérêt l'adoption, par le Soviet suprême de l'Ukraine, de la Déclaration des droits des nationalités en Ukraine qui, entre autres, dispose que la discrimination fondée sur des critères nationaux est interdite et punie par la loi (art. 1) et garantit à tous les peuples et à tous les groupes nationaux le droit de faire usage de leur langue maternelle dans tous les domaines de la vie publique, notamment dans l'enseignement, la production et l'acquisition et la diffusion de l'information (art. 3). La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour appliquer ces dispositions et l'impact qu'elles peuvent avoir sur la promotion de chances en matière d'emploi pour les groupes minoritaires en Ukraine.

4. La commission note l'adoption, le 17 avril 1991, de la loi prévoyant la réhabilitation des victimes de la répression politique en Ukraine et saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour en appliquer les dispositions et sur les résultats de cette loi quant à la réparation des pertes d'emploi et à d'autres prestations connexes.

5. La commission note qu'un nouveau projet de Constitution de l'Ukraine est toujours en cours d'examen et, selon le gouvernement, sera conforme aux dispositions de l'article 1 de la convention. Elle veut croire que le gouvernement communiquera copie de la version définitive de ce texte et fera état de son adoption.

6. La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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