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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1973)

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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et désire attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission a noté que l'examen du nouveau projet de Code de sécurité sociale qui devait étendre le champ d'application de la protection de la maternité à certaines catégories de travailleuses non encore protégées - notamment aux employées de maison et aux travailleuses agricoles - a été différé par les commissions parlementaires en raison des modifications qui doivent être introduites en relation avec la "réforme de la sécurité sociale bolivienne" actuellement à l'étude. Elle exprime à nouveau l'espoir que les mesures appropriées soient adoptées prochainement, tant sur le plan législatif que dans la pratique, pour que les catégories de travailleuses susmentionnées puissent bénéficier de la protection de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous progrès réalisés à cet égard.

Article 3, paragraphe 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l'article 61 de la loi générale du travail - et le décret suprême no 2291 du 7 décembre 1950 - applicable aux travailleuses de l'administration publique prévoient un congé de maternité d'une durée de soixante jours alors que, selon cette disposition de la convention, la durée minimum du congé de maternité doit être de douze semaines. Dans son rapport, le gouvernement indique que tant les assurées du secteur privé que celles du secteur public ont droit à un congé prénatal et postnatal d'une durée de quarante-cinq jours chacun, en vertu de la législation de sécurité sociale. Il ajoute que le Code de la sécurité sociale de 1956 va plus loin que le décret suprême no 2291 du 7 décembre 1950. La commission rappelle, à cet égard, que les dispositions du Code de sécurité sociale, dont l'application n'est pas encore réalisée vis-à-vis de certaines catégories de travailleuses, prévoient sous certaines conditions le droit des travailleuses aux prestations pendant leur congé de maternité, alors que la loi générale sur le travail et le décret suprême no 2291 susmentionnés portent sur le droit au congé de maternité. La commission exprime à nouveau l'espoir qu'afin d'éviter toute ambiguïté le gouvernement pourra modifier formellement l'article 61 de la loi générale sur le travail et le décret suprême no 2291 de 1950 de manière à prescrire un congé d'au moins douze semaines, conformément à la convention et à la législation nationale de sécurité sociale.

Article 3, paragraphe 4. Le gouvernement indique dans son rapport avoir pris note des commentaires de la commission. La commission espère en conséquence que le prochain rapport contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées pour insérer dans la loi générale du travail, dans le Code de sécurité sociale et dans la législation concernant les fonctionnaires et employées publiques une disposition prescrivant la possibilité de prolonger le congé prénatal lorsque l'accouchement survient après la date prévue, sans réduction du congé postnatal minimum de six semaines prescrit par la convention.

Article 4, paragraphes 5 et 8. La commission exprime à nouveau l'espoir que, conformément aux assurances données par le gouvernement dans son rapport, les mesures nécessaires pourront être adoptées prochainement afin que les travailleuses qui ne peuvent prétendre de droit aux prestations versées dans le cadre du régime de sécurité sociale puissent recevoir des prestations appropriées soit par prélèvement sur des fonds publics, soit dans le cadre de l'assistance publique.

Article 5. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que, conformément à ce que prévoit le Code de sécurité sociale, les travailleuses du secteur public comme du secteur privé ont droit pendant l'année qui suit l'accouchement à une pose d'allaitement d'une durée d'une demi-heure tant le matin que l'après-midi.

A cet égard, la commission relève qu'en ce qui concerne les textes légaux dont elle a eu connaissance seul l'article 61 de la loi générale sur le travail qui n'est pas applicable aux fonctionnaires et employées publiques contient une disposition relative aux poses d'allaitement. Dans ces conditions, la commission exprime l'espoir que les mesures nécessaires pourront être adoptées pour assurer l'application de cette disposition de la convention à cette catégorie de travailleuses.

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