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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 11) sur le droit d'association (agriculture), 1921 - Burundi (Ratification: 1963)

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Demande directe
  1. 1995
  2. 1993

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission note que, depuis plusieurs années, le gouvernement indique dans ses rapports que le décret-loi no 1/90 du 25 août 1967 sur les associations rurales applique la convention. Elle relève que ce texte prévoit qu'en cas de dotation publique le ministre de l'Agriculture peut constituer des associations rurales (art. 1), dont l'adhésion est obligatoire (art. 3) et dont il fixe les statuts (art. 4). Il prévoit également que les obligations des agriculteurs qui sont membres de ces associations comprennent, entre autres, la prestation de services en faveur de l'entreprise commune, le versement d'une cotisation unique ou périodique, la fourniture des produits de récolte ou d'élevage et l'observance de règles de discipline culturale ou autre (art. 7), sous peine de saisine des biens du membre (art. 10).

La commission observe que, dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que l'application du décret-loi est du ressort du ministre de l'Agriculture et de l'Elevage, alors que dans ses rapports antérieurs il avait maintenu que ce texte n'avait pas encore reçu d'application.

La commission estime que le décret-loi sur les associations rurales, qui impose aux agriculteurs les obligations susmentionnées, n'assure pas l'application de la convention. Elle prie par conséquent le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir à toutes les personnes occupées dans l'agriculture les mêmes droits d'association et de coalition qu'aux travailleurs de l'industrie (article 1 de la convention).

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