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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1965)

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Restrictions à l'exercice du droit d'élire librement les dirigeants syndicaux. 1. En ce qui concerne la proposition de la commission de donner davantage de souplesse aux restrictions portées à l'exercice du droit d'élire librement les dirigeants syndicaux (art. 6 et 7 du décret de loi de 1951), afin de permettre la candidature de personnes qui ont antérieurement travaillé dans la profession, elle prend note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles sa proposition est prise en compte dans l'avant-projet de loi générale du travail.

2. La commission remarque en outre que le gouvernement, dans sa réponse à l'observation générale, signale qu'aux termes de l'article 138 du décret d'application de la loi générale du travail les membres du conseil directeur d'un syndicat doivent être Boliviens. A cet égard, la commission estime que les travailleurs étrangers devraient avoir accès aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d'accueil. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures adoptées en ce sens.

Dissolution de syndicats par voie administrative et interdiction de créer plus d'un syndicat par entreprise. Pour ce qui concerne les décrets suprêmes nos 07204 de 1965 (qui autorisait la dissolution de syndicats par décision des tribunaux du travail) et 07634 de 1966 (qui permettait la création de plus d'un syndicat par entreprise), la commission note que, comme le signale le gouvernement, ces textes ont été abrogés par décret no 07822 de 1966 et celui-ci l'a été à son tour par décret no 08937 de 1969, tout en laissant en vigueur les articles correspondants de la loi générale du travail de 1939.

A cet égard, la commission rappelle qu'aussi bien l'article 129 du décret d'application de 1943 de la loi générale du travail (relatif à la dissolution d'un syndicat par voie administrative) que l'article 103 de cette loi (rendant impossible la création de plus d'un syndicat par entreprise) ont été jugés par la commission incompatibles avec les articles 2 et 4 de la convention.

La commission note que, selon le rapport du gouvernement, ses commentaires ont été pris en compte dans la rédaction de l'avant-projet de la nouvelle loi générale du travail, qui sera soumise au Congrès national dès lors que les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs auront fait connaître leur opinion.

La commission prie le gouvernement de présenter dans son prochain rapport les résultats concrets acquis en la matière et espère pouvoir enfin constater que la nouvelle législation sera en harmonie avec les principes et dispositions de la convention.

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