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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 - France (Ratification: 1974)

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1. Article 3, paragraphe 1, de la convention, branche d) (Prestations d'invalidité). a) En ce qui concerne l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (FNS) prévue par l'article L.815-2 du Code de la sécurité sociale, le gouvernement déclare que la concertation ministérielle engagée sur la question de l'extension du bénéfice de cette allocation à l'ensemble de la population étrangère résidant en France n'a pu encore aboutir. Il ajoute qu'une telle extension aurait une incidence financière immédiate très forte qui serait à la charge intégrale du budget de l'Etat, ce que les contraintes budgétaires et économiques rendent difficile. La commission prend note de ces informations. Elle exprime l'espoir qu'à l'issue de ladite concertation ministérielle le gouvernement sera à même, conformément à cette disposition de la convention, de prendre les mesures nécessaires en vue d'étendre, aussi bien dans la législation que dans la pratique, le bénéfice de l'allocation supplémentaire du FNS aux ressortissants de tous les Etats Membres ayant accepté les obligations de la convention (et non pas seulement aux ressortissants des pays signataires d'une convention internationale de réciprocité comme le prévoit l'article L.815-5 dudit Code).

(Voir aussi sous chiffre 2 en ce qui concerne la portée de la faculté de rétorsion prévue à l'article 4, paragraphe 1, de la convention.)

b) S'agissant de l'allocation aux adultes handicapés, créée par la loi no 75-534 du 30 juin 1975, le gouvernement souligne que son extension à l'ensemble de la population étrangère résidant en France se pose dans des termes très voisins de ceux qui sont énoncés pour l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité. Dans ces conditions, la commission exprime l'espoir que la réflexion entreprise par le gouvernement permettra de conduire à la pleine application de la convention sur ce point également en assurant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés aux ressortissants, résidant en France, de tous les Etats en ayant accepté les obligations (sous réserve de la faculté pour le gouvernement de se prévaloir de l'article 4, paragraphe 2 b), en subordonnant l'octroi à l'allocation à un stage de résidence pouvant aller jusqu'à cinq ans).

2. Article 4, paragraphe 1, branche d) (Prestations d'invalidité) et branche f) (Prestations de survivants). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que la législation subordonnait le bénéfice des prestations d'assurance sociale (en l'occurrence, les prestations d'invalidité et de survivants) aux assurés étrangers du régime général (article L.311-7 du Code de la sécurité sociale), du régime agricole (article 1027 du Code rural) et de celui des mines (article 184 du décret no 46-2769 du 27 novembre 1946), à la condition qu'ils aient leur résidence en France. Selon les explications fournies par le gouvernement dans ses rapports, cette condition de résidence est exigée seulement au moment de la demande de liquidation d'une pension et, en pratique, est considérée comme remplie si le ressortissant étranger justifie qu'il réside en France dans des conditions régulières depuis plus de trois mois. En ce qui concerne plus particulièrement les pensions d'invalidité proprement dites, de même que les pensions de veuf ou de veuve invalide, le gouvernement précise, sans toutefois indiquer les dispositions législatives pertinentes, qu'il n'est exigé de la part du bénéficiaire étranger aucune condition de résidence, tant pour le versement de la prestation que pour sa liquidation, dès lors que les droits sont ouverts et qu'un contrôle est possible. La commission croit comprendre de cette déclaration qu'une condition de résidence est toujours exigée des assurés étrangers mais uniquement au moment de l'ouverture des droits, c'est-à-dire au moment même de la présentation de la demande de liquidation d'une pension d'invalidité ou de survivants.

Par ailleurs, le gouvernement rappelle sa position selon laquelle la notion de réciprocité qui est à la base de toutes les conventions internationales serait à l'évidence vidée de son contenu si elle devait se traduire pour la France par la suppression unilatérale de la condition de résidence exigée au moment de la demande de liquidation d'une prestation d'assurance sociale, alors même que cette condition pourrait être maintenue dans d'autres Etats signataires de ces conventions. A son avis, ce principe général inspire le texte même de l'article 4, paragraphe 1, de la convention qui doit être appliqué dans son intégralité. A cet égard, la commission désire souligner que l'article 4, paragraphe 1, pose comme principe de base que l'égalité de traitement, qui doit être accordée aux ressortissants de tous les Etats ayant ratifié la convention, doit être assurée sans aucune condition de résidence sur la base de la réciprocité automatique créée par cet instrument entre les Etats Membres. Une possibilité de déroger à ce principe est toutefois prévue par cette disposition en ce qui concerne les prestations d'une branche de sécurité sociale déterminée à l'égard des ressortissants de tout Membre dont la législation subordonne l'octroi des prestations de la même branche à une condition de résidence sur son territoire. Cette exception n'a donc pas un caractère général et son application doit être examinée dans chaque cas particulier et pour chaque branche de sécurité sociale par rapport à la législation actuelle de tout autre Membre intéressé. Cette faculté de dérogation ne peut donc justifier la conservation dans la législation française d'une règle générale subordonnant l'octroi des prestations aux ressortissants étrangers à une condition de résidence, même si celle-ci est limitée au moment de la demande de la liquidation d'une pension. Dans ces conditions, la commission exprime à nouveau l'espoir que, dans tous les cas où l'assuré ou le défunt était assujetti à la sécurité sociale française au moment de l'éventualité, les mesures appropriées pourront être prises de manière à assurer en ce qui concerne les branches d) et f), aussi bien dans la législation que dans la pratique, l'application de cette disposition de la convention aux termes de laquelle, en ce qui concerne le bénéfice des prestations, l'égalité de traitement doit être assurée sans condition de résidence aux ressortissants de tout Etat lié par la convention.

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