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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - France (Ratification: 1971)

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La commission constate que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1990 et des documents joints portant notamment sur le bilan des politiques de l'emploi en 1989. Se référant aux informations communiquées par le gouvernement ainsi qu'aux données figurant dans les rapports et études de l'OCDE, la commission observe que la croissance soutenue de l'activité économique a permis à l'emploi total de croître de 1,2 pour cent en 1989 et de 1,1 pour cent en 1990, tandis que le taux de chômage (standardisé par l'OCDE) était ramené de 10 pour cent en 1988 à 9 pour cent en 1990. Depuis la fin de la période couverte par le rapport, la croissance de l'emploi a toutefois quasiment cessé en raison de la moindre performance de l'économie, et le taux de chômage a enregistré en 1991 une forte augmentation le portant à 9,8 pour cent. Le taux de chômage reste en France plus élevé que dans la plupart des autres pays de l'OCDE qui ont ratifié la convention, et la durée du chômage y demeure préoccupante. Le chômage de longue durée (un an et plus) continue de représenter 44 à 45 pour cent du chômage total: en légère diminution chez les jeunes, il s'est en revanche aggravé pour les travailleurs appartenant aux classes d'âge de forte activité, dont une proportion croissante est au chômage depuis plus de trois ans. Les travailleurs peu qualifiés constituent une catégorie particulièrement sensible à l'évolution défavorable de l'emploi et du chômage. La tendance au dualisme du marché du travail, notée dans les commentaires précédents, semble se maintenir. 2. Le gouvernement expose dans son rapport les principales orientations de sa politique de l'emploi, qui vise en priorité à: prévenir les difficultés de gestion de l'emploi au niveau des entreprises en aidant celles-ci à anticiper leurs problèmes de main-d'oeuvre et à y répondre, notamment par des actions de formation de leurs salariés; promouvoir l'emploi dans le cadre d'une politique d'accompagnement du développement économique local et de soutien à la création d'activités nouvelles; simplifier et rationaliser les dispositifs d'aide à l'insertion des demandeurs d'emploi en impliquant davantage les acteurs locaux dans leur gestion, en améliorant la qualité des actions menées et en concentrant les efforts en faveur des groupes les plus exposés au risque d'exclusion, tels que les personnes au chômage depuis plus de trois ans, les chômeurs âgés et les allocataires du revenu minimum d'insertion (RMI). 3. La commission note les informations relatives à l'incidence des différentes mesures prises en application de ces orientations. Les dispositifs de prévention des licenciements et de reclassement des travailleurs licenciés ont été renforcés dans le cadre de la politique d'accompagnement des restructurations. Les mesures d'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise ont contribué à hauteur de 17 pour cent à la création d'entreprises en 1989. La moitié des 71.000 embauches réalisées la même année sous le régime de l'exonération des charges sociales pour l'embauche d'un premier salarié ont bénéficié à des chômeurs. S'agissant des dispositifs d'aide à la formation et à l'insertion des demandeurs d'emploi, le contrat de retour à l'emploi, nouvelle formule d'incitation à l'embauche de chômeurs de longue durée, avait permis à la fin octobre 1990 la réinsertion de 83.000 chômeurs, dont 46 pour cent sous contrat à durée indéterminée. A la même date, 230.000 jeunes avaient été recrutés dans le cadre de contrats de formation en alternance, le plus souvent de durée limitée. Le contrat emploi solidarité a permis pour sa part l'embauche, entre février et octobre 1990, de 177.000 personnes par des organismes publics ou des associations pour une durée déterminée. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les résultats atteints par ces différents programmes et de préciser notamment dans quelle mesure ils contribuent à l'insertion effective et durable des bénéficiaires dans l'emploi. 4. La commission, qui apprécie les informations fournies par le gouvernement, observe toutefois qu'elles portent exclusivement sur des politiques spécifiques de l'emploi et de gestion du marché du travail. A elles seules, celles-ci n'ont visiblement pas permis, au cours de ces dernières années, de progresser vers l'objectif du plein emploi, tandis que celui de "désinflation compétitive", poursuivi par des politiques macroéconomiques restrictives, semble largement atteint, si l'on compare l'écart des taux d'inflation avec les principaux pays de l'OCDE. Se référant à ses précédentes observations, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations complètes propres à lui permettre d'apprécier la manière dont la convention est appliquée dans son ensemble. Elle invite de nouveau le gouvernement à indiquer, en réponse aux questions du formulaire de rapport, les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions fondamentales de la convention, dont l'article 1 demande de formuler et d'appliquer, "comme un objectif essentiel", une politique active visant à promouvoir le plein emploi productif et librement choisi, et l'article 2 prévoit que les mesures à adopter en vue d'atteindre ces objectifs doivent être déterminées et revues régulièrement "dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée". La commission invite en outre le gouvernement à préciser la manière dont les représentants des milieux intéressés, en particulier les représentants des employeurs et des travailleurs, sont consultés au sujet des politiques de l'emploi "afin qu'il soit pleinement tenu compte de leur expérience et de leur opinion, qu'ils collaborent entièrement à l'élaboration de ces politiques et qu'ils aident à recueillir des appuis en faveur de ces dernières", comme le requiert l'article 3 de la convention.

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