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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 - République centrafricaine (Ratification: 1964)

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Article 6 de la convention. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises pour modifier, conformément aux assurances données, l'article 1 de la loi no 65-57 du 3 juin 1965 sur les prestations familiales, de manière à garantir expressément, tant aux nationaux qu'aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté des obligations de la convention pour la branche i) (Prestations aux familles), avec lesquels il existe des courants migratoires du type visé par cette disposition de la convention, le bénéfice des allocations familiales pour les enfants qui résident sur le territoire de l'un de ces Membres (dans les limites et conditions fixées, le cas échéant, par accords entre les Membres intéressés). (A ce jour, les pays suivants ont accepté la branche i) (Prestations aux familles): Bolivie, Cap-Vert, France, Guinée, Irlande, Israël, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Mauritanie, Norvège, Pays-Bas, Tunisie, Uruguay, Viet Nam.)

Articles 7 et 8. La commission espère que le gouvernement continuera à communiquer des informations sur les progrès réalisés dans l'adoption et la ratification de conventions multilatérales de sécurité sociale au niveau régional ainsi que dans la conclusion d'accords bilatéraux de sécurité sociale avec d'autres Etats intéressés ayant ratifié la convention no 118, en vue de la conservation des droits prévue par l'article 7 de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

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