ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Chili (Ratification: 1933)

Autre commentaire sur C026

Demande directe
  1. 2001
  2. 1998
  3. 1995
  4. 1993
  5. 1989
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2018

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.

1. En particulier, la commission note avec intérêt que depuis 1990 le revenu mensuel minimum a été réajusté annuellement par voie législative sur la base d'un accord cadre tripartite national conclu entre la Centrale unitaire des travailleurs, la Confédération de la production et du commerce et le gouvernement. La commission espère que le gouvernement continuera à communiquer les résultats de l'application des méthodes de fixation des salaires minima, comme il est indiqué à l'article 5 de la convention.

2. En ce qui concerne l'exclusion des travailleurs à domicile du régime des salaires minima, la commission note que le gouvernement réitère ses explications selon lesquelles les intéressés sont, au Chili, des travailleurs indépendants qui sont libres de conclure des accords portant sur leur rémunération. La commission note que, selon le paragraphe 2 de l'article 8 du Code du travail dans sa teneur modifiée, sont exclus de la conclusion d'un contrat de travail notamment les services prêtés de manière discontinue ou sporadique à domicile et, selon son paragraphe 3, en sont exclus au surplus les services habituellement prêtés par des personnes qui les effectuent à leur domicile sans surveillance ni direction immédiate de celui qui les a engagés. Il semble résulter de ces dispositions que les travaux effectués sur une base régulière à domicile par des travailleurs placés sous surveillance ou direction immédiate de celui qui les engage tombent dans le champ d'application du contrat de travail et, par conséquent, sont visés par le Code du travail. La commission prie en conséquence le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de l'article 43 du code pour ce qui concerne le revenu mensuel minimum de ceux des travailleurs à domicile qui exécutent régulièrement des tâches sous surveillance et direction immédiate de leur employeur.

3. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les précisions données par le gouvernement en ce qui concerne d'autres dérogations aux méthodes de fixation des salaires minima (article 2).

4. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les visites d'inspection, les sanctions et les statistiques de plaintes et réclamations relatives au salaire minimum. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application de cette convention dans la pratique (Partie V du formulaire de rapport).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer