National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à ses commentaires précédents, en particulier celles qui sont relatives aux conventions collectives.
1. La commission avait relevé que l'égalité de rémunération entre hommes et femmes est établie par la législation (Constitution et Code du travail) pour un travail égal exécuté dans les mêmes conditions d'efficacité. Rappelant qu'aux termes de l'article 1 de la convention cette égalité s'entend pour un travail de valeur égale, même si les tâches sont de nature différente, la commission note que, selon le gouvernement, le principe de l'égalité de rémunération tel qu'il est prévu par la convention est appliqué grâce à la garantie légale du salaire minimum sans discrimination fondée sur le sexe et au système de fixation des salaires supérieurs aux salaires minima, dans tous les secteurs. La commission prend bonne note des précisions apportées à cet égard. Elle prie le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport les échelles de salaires applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.
2. Concernant la classification nationale des postes, utilisée comme base de fixation des salaires dans divers secteurs de l'économie, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il a été procédé à une évaluation objective des emplois sur la base de divers critères, comme le suggère l'article 3 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des données statistiques relatives aux taux de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage de femmes selon les diverses professions et les divers secteurs.
3. S'agissant du respect des dispositions législatives dans ce domaine, la commission note que le gouvernement souligne qu'il incombe principalement aux employeurs d'appliquer la convention dans la pratique et qu'en cas de violation des provisions législatives consacrant le principe l'employeur sera sanctionné. Il déclare ne pas disposer de données statistiques pour le vérifier. Ayant déjà relevé, dans ses commentaires précédents, que le gouvernement n'était pas en mesure de transmettre les informations requises au titre de la Partie V du formulaire de rapport, la commission souligne l'importance de telles informations pour permettre d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération énoncé par la législation nationale est appliqué dans la pratique. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu'il envisage d'adopter pour assurer le contrôle de l'application de la convention, en particulier au moyen des activités des services d'inspection du travail et des organes judiciaires.
4. La commission a pris bonne note de la loi sur la promotion de l'égalité sociale de la femme, adoptée le 1er mars 1990. Elle relève que les articles 1 et 2 de cette loi posent les principes généraux d'égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines de la vie politique, économique, sociale et culturelle et constate que référence est faite, dans l'article 2, à la convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (1979), dont l'article 11, 1), d) prévoit le "droit à l'égalité de rémunération, y compris de prestation, à l'égalité de traitement pour un travail d'égale valeur aussi bien qu'à l'égalité de traitement en ce qui concerne l'évaluation de la qualité du travail". La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations détaillées sur la mise en oeuvre de la loi susmentionnée dans le domaine de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.