National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs concernant notamment l'application de l'article 26, paragraphe 1 b), de la convention (acceptation ou reconnaissance des personnes ou institutions nationales ou internationales compétentes chargées d'effectuer les essais et les examens approfondis et établir les certificats relatifs aux appareils de levage et aux accessoires de manutention qui font partie de l'équipement d'un navire).
La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions supplémentaires sur les points suivants.
2. Article 13, paragraphe 4. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement, dans son dernier rapport, selon lesquelles seules des personnes qualifiées munies des connaissances et de l'expérience nécessaires peuvent, d'après la pratique maritime, enlever les protecteurs et dispositifs de sécurité d'une machine.
La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'enlèvement d'un protecteur ou d'un dispositif de sécurité à des fins de nettoyage, de réglage ou de réparation, comme une tâche spécifique de l'entretien des matériels, doit être régi, en conformité avec l'article 4, paragraphe 1 a), de la convention, par la législation nationale. Elle note que ni la résolution no 1774 du CETSS (y compris la Méthodologie pour l'élaboration des règlements portant organisation de la protection et de l'hygiène du travail dans les entreprises) ni les instructions nos 1727 et 1728 du 27 décembre 1982, auxquelles s'est référé le gouvernement dans sa réponse, ne contiennent de dispositions donnant effet direct à l'article 13, paragraphe 4, de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer toute disposition régissant la désignation d'une personne autorisée aux fins en question.
3. La commission a pris note des informations, fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, selon lesquelles les dispositions des articles 18, paragraphes 2 et 5; 28; 31, paragraphe 1; 32, paragraphe 3; et 38, paragraphe 2, de la convention sont appliquées d'une manière générale moyennant divers normes et règlements généraux ou spécifiques du secteur portuaire, et leur application est assurée par la pratique et les mesures de contrôle effectuées dans le cadre de l'inspection générale et spéciale réalisées par l'intermédiaire du ministère des Transports et de sa direction de sécurité maritime.
A propos de l'application des dispositions indiquées, le gouvernement s'était référé, dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1986, à plusieurs règlements (les règlements mentionnés sans titres en rapport avec l'article 18, paragraphes 2 et 5; le règlement sur les opérations techniques dans la marine cité en rapport avec l'article 28; le règlement des opérations techniques des équipes de chargement et de déchargement dans les ports maritimes nommé en rapport avec l'article 38, paragraphe 2). La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions de la législation nationale donnant effet aux dispositions en question de la convention et d'en communiquer copie.
4. Le gouvernement a fait état de la création d'un groupe de travail qui a pour but, dans le délai le plus court possible, de réunir dans le cadre d'un seul règlement toutes les normes demeurant en vigueur qui sont dispersées dans divers textes. Le gouvernement relève qu'une telle dispersion complique la localisation de ces normes et le contrôle de leur application sous la forme prévue par la convention.
La commission a pris bonne note de cette indication du gouvernement et le prie de fournir des informations sur les progrès accomplis vers la consolidation des normes en question dans un texte unique.