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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Allemagne (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C115

Observation
  1. 2005
  2. 2001
Demande directe
  1. 2015
  2. 2010
  3. 2005
  4. 2001
  5. 1997
  6. 1993
  7. 1987

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I. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport et les directives communiquées en réponse à sa précédente demande directe. Elle note en outre l'ordonnance du 8 janvier 1988 concernant la protection contre les lésions dues aux rayons X et l'ordonnance promulguée le 30 juin 1989 et corrigée le 16 octobre 1989 concernant la protection contre les lésions causées par les radiations ionisantes (ordonnance sur la protection contre les radiations).

II. La commission invite le gouvernement à se reporter à son observation générale de 1992 au titre de cette convention, qui énonce les recommandations les plus récentes de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) concernant l'exposition aux radiations ionisantes (publication no 60 de 1990), et le prie de communiquer d'autres informations sur les points suivants.

1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2. a) La commission note que l'article 49 de l'ordonnance sur la protection contre les radiations fixe les limites des doses d'exposition professionnelle à un niveau équivalent aux recommandations faites par la CIPR en 1977 (soit 50 mSv par an pour les personnes de la catégorie A). Le paragraphe 11 de l'observation générale de 1992 sur la convention no 115 énonce les limites les plus récentes d'exposition professionnelle aux radiations ionisantes. Cette limite est désormais fixée à une dose effective de 20 mSv par an, sur une moyenne de plus de cinq ans (100 mSv sur cinq ans), sans dépasser 50 mSv l'une quelconque de ces années. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier les limites de doses d'exposition professionnelle aux radiations ionisantes dans le sens de ce que préconise la recommandation de 1990 de la CIPR.

b) La commission renvoie le gouvernement au paragraphe 13 de ladite observation générale en ce qui concerne les limites d'exposition des femmes enceintes. Elle constate que l'article 56 1) de l'ordonnance sur la protection contre les radiations dispose que des mesures doivent être prises pour garantir que les femmes enceintes soient tenues éloignées des zones à accès restreint (c'est-à-dire les zones dans lesquelles la dose effective peut dépasser 15 mSv). En outre, l'article 49 3) dispose que la dose accumulée en un mois au niveau de l'utérus par les femmes en âge de procréer ne doit pas dépasser 5 mSv. Dans ses dernières recommandations en date, la CIPR conclut que les femmes pouvant être enceintes doivent être assurées d'un niveau de protection pour l'enfant à naître qui soit généralement comparable à la protection assurée au reste du public (dose effective ne dépassant pas 1 mSv par an) et que la limite de dose par rapport à la surface de l'abdomen ne doit pas dépasser 2 mSv pendant le reste de la grossesse. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la protection effective des femmes enceintes, compte tenu de l'état actuel des connaissances, tel qu'il ressort des recommandations les plus récentes de la CIPR.

2. Article 8. La commission invite le gouvernement à se reporter au paragraphe 14 de son observation générale, qui indique que les limites de dose pour les travailleurs n'étant pas affectés à des travaux sous rayonnements doivent être équivalentes à celles fixées pour le grand public (1 mSv par an sur une moyenne de cinq années consécutives). La commission note que l'article 51 de l'ordonnance sur la protection contre les radiations dispose que la dose effective d'exposition des personnes n'étant pas affectées à des travaux sous rayonnements ne doit pas dépasser 5 mSv par an. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour revoir cette limite de dose effective compte tenu de l'état actuel des connaissances.

III. La commission invite le gouvernement à se reporter aux paragraphes 28 à 34 de son observation générale de 1992, qui concernent l'affectation à un autre emploi. Elle constate que l'article 49 de l'ordonnance sur la protection contre les radiations dispose que la somme des doses effectives absorbées par des personnes exposées professionnellement, sur l'ensemble des années civiles, ne doit pas dépasser 400 mSv. En outre, l'article 67 2) dispose qu'une personne exposée professionnellement ne peut continuer d'être affectée à un travail impliquant une exposition aux radiations ionisantes que si un médecin compétent a déclaré qu'il n'y a pas d'objection sur le plan médical. Le gouvernement est prié d'indiquer s'il existe des dispositions, dans la législation ou dans la pratique, garantissant la possibilité d'être affecté à un autre emploi n'impliquant pas d'exposition à des radiations ionisantes pour les travailleurs ayant absorbé une dose effective supérieure à 400 mSv ou pour lesquels il est médicalement déconseillé, en raison d'une exposition antérieure, de poursuivre un travail impliquant une exposition.

IV. Enfin, le gouvernement est renvoyé aux paragraphes 3 à 7 et 16 à 27 de l'observation générale de 1992 et il est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d'optimiser la protection contre les accidents et en cas d'accident visé au paragraphe 35 a) et c) des conclusions.

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