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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967 - Allemagne (Ratification: 1971)

Autre commentaire sur C128

Observation
  1. 2013
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2011

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Partie II (Prestations d'invalidité); Partie III (Prestations de vieillesse); Partie IV (Prestations de survivants). La commission a pris connaissance avec intérêt des informations très détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que dans son rapport sur l'application de la convention no 102. Elle exprime l'espoir que le prochain rapport du gouvernement pourra également contenir des informations statistiques concernant les nouveaux Länder.

Par ailleurs, étant donné la période couverte par le rapport, le gouvernement a communiqué des statistiques sur le niveau des prestations qui portent sur l'année 1991 et qui sont donc antérieures à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1992, de la loi sur la réforme du régime des pensions. Afin d'être pleinement à même de se prononcer sur la mise en oeuvre de cette réforme par rapport aux obligations découlant de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport pour la période 1992.

Par ailleurs, la commission souhaiterait également recevoir des précisions sur le point suivant:

Partie V (Calcul des paiements périodiques), article 26, de la convention (en relation avec la Partie II (Prestations d'invalidité), articles 10 et 11, paragraphe 5, ainsi qu'avec la Partie IV (Prestations de survivants), articles 23 et 24, paragraphe 5). En établissant les statistiques relatives au niveau des prestations d'invalidité et de survivants, le gouvernement indique que, vu les dispositions relatives à la période complémentaire, 35 années d'assurance sont en règle générale validables, ce qui assurerait le versement d'une pension d'invalidité égale à 55,2 pour cent de la base de calcul individuel et le versement d'une pension de survivants égale à 49,4 pour cent de ladite base.

La commission croit comprendre que le gouvernement entend faire recours aux dispositions des paragraphes 5 de l'article 11 et de l'article 24 de la convention. Dans ces conditions, elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont les périodes substitutives au sens de l'article 59 du sixième livre du Code social sont prises en compte pour le calcul des prestations d'invalidité et de survivants, notamment lorsque le bénéficiaire n'a pas cotisé pendant la toute la période précédant l'éventualité. Elle le prie en particulier de fournir des informations statistiques sur le montant des prestations d'invalidité et de survivants dans les cas où le bénéficiaire ou son soutien de famille a commencé à cotiser à l'âge a) de 25 ans et b) de 30 ans et que l'éventualité est survenue cinq ans après le début de l'assurance (soit dans l'hypothèse a) à l'âge de 30 ans, et dans l'hypothèse b) à l'âge de 35 ans) en comparant ce montant aux salaires nets et bruts d'un ouvrier masculin qualifié.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

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