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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Algérie (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C120

Demande directe
  1. 2002
  2. 1998
  3. 1993
  4. 1989

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Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt les informations fournies dans le rapport du gouvernement et l'adoption du décret exécutif no 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d'hygiène et de sécurité en milieu de travail qui fixe les dispositions pour l'application de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988. Le gouvernement est prié de fournir des informations supplémentaires dans son prochain rapport sur les points suivants:

1. Article 14 de la convention. La commission a noté que l'article 19 du décret exécutif prévoit des sièges dans les vestiaires. Elle note toutefois que cet article de la convention prévoit que des sièges appropriés et en nombre suffisant soient mis à la disposition des travailleurs avec la possibilité de les utiliser. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont cet article est appliqué en pratique pour assurer que tous les travailleurs couverts par la convention aient la possibilité d'utiliser les sièges mis à leur disposition.

2. Article 18. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour réduire les vibrations susceptibles de produire des effets nuisibles sur les travailleurs.

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