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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 153) sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979 - Equateur (Ratification: 1988)

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Demande directe
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  3. 1993

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La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la seule mesure apparemment prise pour assurer l'observation de cette convention a été la distribution du texte de cette dernière aux fédérations nationales de transport et à la Fédération des chauffeurs professionnels de l'Equateur, en les priant d'appliquer cet instrument.

Elle note, d'autre part, que le ministère du Travail ne possède pas de données concernant les mesures pratiques d'application de la convention, l'autorité compétente en la matière étant le Conseil national du trafic et du transport terrestre. Elle note au surplus, d'après les informations communiquées par ce conseil, que celui-ci n'a pas connaissance des détails de l'application de cette convention, dont l'observation relève exclusivement des entrepreneurs de transport, lesquels sont assujettis au contrôle du ministère du Travail. La commission espère que le gouvernement pourra établir quelles sont les compétences exactes réparties parmi les divers secteurs de l'administration, de sorte que celle-ci soit en mesure de rendre applicables les dispositions de la convention et de fournir à ce sujet les informations demandées. Elle prie en outre le gouvernement d'assurer que non seulement les informations sur l'application pratique de la convention figurent dans son prochain rapport, mais aussi qu'y soient joints les textes législatifs correspondants, comme le demande le formulaire de rapport.

Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.

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