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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Espagne (Ratification: 1967)

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La commission note le rapport détaillé du gouvernement et le vaste éventail de mesures prises pour améliorer les conditions de travail et de vie des travailleurs migrants, tant en ce qui concerne les émigrants que les immigrants.

La commission note également la communication de l'Union générale des travailleurs (UGT) du 30 septembre 1992 dénonçant une discrimination dans le traitement des travailleurs étrangers quant à l'accès à l'emploi et au cours de leur emploi. L'UGT relève en particulier que des travailleurs travaillant légalement dans le pays, en possession d'un permis de travail et d'un permis de résidence, sont souvent licenciés sans juste motif, que les employeurs ne versent pas les contributions les concernant au système de sécurité sociale, qu'ils sont soumis à une journée de travail allant jusqu'à douze heures et que, dans certains établissements, ils sont affectés à des tâches plus pénibles que les nationaux, leur rémunération étant inférieure à celle de ces derniers. Selon l'UGT, les employeurs empêchent ces travailleurs migrants de revendiquer leurs droits à un traitement égal en les menaçant de licenciement ou de non-renouvellement de leur contrat, qui entraînerait le non-renouvellement de leur permis de travail et de résidence, avec pour conséquence que la poursuite de leur séjour dans le pays deviendrait illégale et les exposerait à l'expulsion.

Dans sa réponse, le gouvernement indique que la loi no 7/85 et le décret royal no 1119/86 disposent que les salaires et conditions de travail des étrangers autorisés à travailler en Espagne ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ce que prévoient les dispositions en vigueur sur le territoire espagnol ou à ce que prévoit la convention collective applicable aux travailleurs espagnols de la même branche, catégorie ou zone géographique. Tout règlement, toute clause de convention collective, contrat individuel ou décision unilatérale de l'employeur qui aurait un caractère discriminatoire serait nul et non avenu et ferait l'objet de poursuites. Le gouvernement déclare en outre qu'un permis de travail de "type C", délivré aux étrangers résidant de manière stable ("forma estable") dans le pays, a une validité de cinq ans. Ce permis est renouvelable tant que son détenteur est en activité, qu'il soit travailleur ou demandeur d'emploi.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les conditions qu'un travailleur migrant doit remplir pour obtenir ce type de permis et de préciser quels sont les autres types de permis de travail existants et les conditions dans lesquelles ces permis peuvent être obtenus.

Comme suite à sa précédente demande directe, la commission rappelle la communication de la Confédération centrale syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) du 14 septembre 1990 qui dénonce l'application d'un traitement moins favorable à certains groupes de travailleurs migrants, notamment en matière d'accès à la formation professionnelle dispensée par l'Institut national de l'emploi, de droits syndicaux et d'accès au logement. La commission note la réponse du gouvernement, qui communique des informations sur les dispositions de droit stipulant l'interdiction de la discrimination à l'égard des travailleurs migrants dans ces domaines, conformément à la convention.

Outre ces informations sur les dispositions de droit, la commission souhaiterait obtenir, en rapport avec les cas soulevés dans les commentaires de l'UGT et de la CC.OO., des informations sur l'application pratique de la législation dans le sens de la protection des travailleurs migrants contre les actes dénoncés par ces deux organisations syndicales, comme, par exemple, dans le cas des ouvriers du bâtiment portugais recrutés pour la construction de la cité olympique de Barcelone, évoqué par l'UGT. La commission souhaiterait que le gouvernement communique les décisions de justice rendues concernant le déni des droits des travailleurs migrants stipulés à l'article 6 a), b) et d) de la convention.

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