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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - France (Ratification: 1989)

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Demande directe
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La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement. Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les définitions données aux termes "enfants à charge" et "autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien" aux fins d'appliquer les termes de la convention.

Article 2. La commission note que les dispositions du Code du travail donnant effet à la convention ne portent que sur les salariés du secteur privé. Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur les catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les dispositions pertinentes du Code du travail, et de donner des informations sur la façon dont la convention s'applique aux travailleurs de la fonction publique.

Article 3. 1) La commission prend note de la protection législative contre toute discrimination fondée sur la situation familiale qui figure aux articles L.122-45 et L.123-1 du Code du travail. Elle note également les dispositions législatives concernant la protection de la maternité, le congé éducatif parental et les dispositions de la convention collective concernant le congé pour enfants malades; toutefois, aucune disposition spécifique ne semble prévoir une assistance aux travailleurs ayant des responsabilités familiales à l'égard d'autres membres de leur famille directe. A cet égard, la commission se réfère à la définition des responsabilités familiales qui figure à l'article 1 de la convention et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute politique ou mesure qui auraient pu être adoptées pour aider les travailleurs ayant des responsabilités à l'égard des membres de leur famille directe autre que leurs enfants à charge. Elle prie aussi le gouvernement d'indiquer le sens de l'expression "situation familiale" contenue dans le Code du travail sur laquelle est fondée la protection contre la discrimination.

2) Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale des travailleurs est un objectif de la politique sociale nationale, la commission prie le gouvernement de faire connaître le contenu spécifique de la politique et la façon dont elle est promue.

Article 4. 1) La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qui ont été prises pour permettre aux travailleurs de la fonction publique de concilier leur emploi et leurs responsabilités familiales. 2) En ce qui concerne l'application du congé éducation parental, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'usage que peuvent en faire les salariés dans les entreprises employant moins de 100 travailleurs. 3) La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour permettre aux travailleurs de mieux concilier leur travail et leurs responsabilités familiales. 4) Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur toute prestation de sécurité sociale existante ou envisagée pour tenir compte des besoins des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales.

Article 5. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement au sujet de l'existence d'installations de soins aux enfants en 1989 et elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si ces installations répondent à la demande actuelle et, dans le cas contraire, si des mesures sont prises pour tenter de satisfaire à la demande. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la politique qu'il mène en matière de soins aux enfants et de procéder à une évaluation de la mise en oeuvre de cette politique. La Commission serait également reconnaissante au gouvernement d'indiquer d'autres services pouvant exister pour aider les travailleurs à concilier leur travail et leurs responsabilités familiales.

Article 6. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les activités qui ont été entreprises dans le domaine de l'information et de l'éducation pour faciliter la compréhension des problèmes auxquels doivent faire face les travailleurs ayant des responsabilités familiales, dans le cadre de la promotion de l'égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes.

Article 7. La commission prend note de la priorité donnée aux travailleurs ayant des responsabilités familiales dans l'accès aux cours de formation professionnelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure qui aurait pu être prise pour faciliter la participation des travailleurs ayant des responsabilités familiales aux programmes de formation ou d'orientation professionnelle.

Article 8. La commission note que la situation familiale ne peut pas constituer une raison valable pour mettre fin à la relation de travail en vertu du Code du travail et elle prie le gouvernement d'indiquer, dans ce contexte, le sens de l'expression "situation familiale". Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure existante qui permettrait de protéger les travailleurs de la fonction publique contre un licenciement qui serait fondé sur les responsabilités familiales.

Points IV et V du formulaire de rapport. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, en joignant des données statistiques, des décisions judiciaires, des conventions collectives et toute étude ou guide pertinent qui pourrait exister dans ce domaine.

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