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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Norvège (Ratification: 1959)

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Observation
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La commission prend note avec intérêt des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Elle note en particulier la déclaration selon laquelle le Storting (Parlement) a été saisi par le gouvernement d'un rapport sur une nouvelle stratégie d'égalité de rémunération qui devrait permettre de mieux atteindre les objectifs de la convention. Cette nouvelle stratégie souligne que la ségrégation en matière d'emploi est le principal facteur expliquant les différentiels de rémunération basés sur le sexe, et elle suggère une démarche plus directe et plus globale vers l'égalité de rémunération, consistant en diverses propositions tendant à modifier la législation en vigueur, notamment:

- une modification de la loi sur l'égalité de rémunération qui clarifie le concept de "travail de valeur égale" énoncé à son article 5 en définissant les critères d'évaluation de la valeur du travail, et qui mette ainsi l'accent sur des valeurs objectives telles que les qualifications, les efforts et le degré de responsabilité requis pour l'accomplissement d'un travail donné et les conditions dans lesquelles ce travail s'effectue;

- une modification de l'article 14 de la loi prescrivant les conditions à satisfaire pour former recours devant le Tribunal du travail (dont l'accès est aujourd'hui réservé aux organismes du marché du travail) de manière à investir l'Ombudsman sur l'égalité de statut soit de l'autorité de former recours devant le Tribunal du travail soit du pouvoir de prescrire à une partie de recourir à cette possibilité, ou de permettre au Conseil des recours de statuer sur la validité des conventions collectives;

- une modification de la loi tendant à renverser la charge de la preuve dans les cas des plaintes prévus sous les articles 4 et 5.

Notant que le Storting sera saisi de ces projets d'amendement en août 1994, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'issue des débats à ce sujet, et elle souhaiterait obtenir copie de toute législation modificatrice qui viendrait à être adoptée et être informée de toute autre mesure d'application envisagée.

2. La commission note également la proposition de l'Ombudsman sur l'égalité de statut qui tend à modifier la loi sur l'égalité de rémunération de sorte qu'un élément de preuve plus solide soit demandé pour accepter la "valeur sur le marché" comme critère de détermination de la rémunération. D'après les décisions du Conseil des recours, ladite "valeur sur le marché" permet aux employeurs d'accorder un salaire plus élevé à un salarié pour rémunérer des qualifications qui ne sont pas spécifiquement requises pour l'emploi considéré, et la commission note, à la lecture de plusieurs décisions résumées dans le rapport du gouvernement, que les recours formés contre le paiement d'un salaire plus élevé à des hommes ont été déboutés sur ce motif. La commission souhaiterait être tenue informée de toute évolution à cet égard, compte tenu notamment de la proposition tendant à renverser la charge de la preuve dans les procédures en égalité de rémunération.

3. La commission prend note du programme de développement des conditions de rémunération et de travail dans les emplois à dominante féminine, qui met en relief les obstacles structurels et individuels à l'égalité de rémunération. Elle prend également note des mesures prises dans le cadre des pays nordiques ainsi que de la brochure d'information publique décrivant le projet intitulé "Egalité de rémunération entre hommes et femmes dans les pays nordiques", contenant des informations sur les débats récents consacrés à ces questions. Constatant que ce projet doit se terminer en 1994 par un rapport définissant les grandes orientations des stratégies et mesures d'égalité de rémunération, la commission souhaiterait obtenir une copie de ce rapport.

4. La commission adresse une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

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