National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans les commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années, la commission a attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité d'adopter des mesures visant à l'application de l'article 3, paragraphe 4 (dispositions législatives pour garantir que le pêcheur comprenne le sens des clauses du contrat), et de l'article 6, paragraphe 3 a), d), e), f), g) et i) (mentions que doit comporter le contrat d'engagement) de la convention. Le gouvernement a indiqué dans ses rapports successifs qu'un nouveau modèle de contrat d'embarquement des pêcheurs était en cours de rédaction, ainsi qu'un avant-projet de loi du travail pour les pêcheurs, élaboré avec la collaboration d'un expert du BIT. L'avant-projet reflétait notamment ces dispositions de la convention. En 1988, le gouvernement a fait savoir que la Direction générale consulaire et des navires du ministère des Finances et du Trésor prendrait les mesures nécessaires une fois qu'elle aurait défini le système d'embauche à bord des cargos. Dans son dernier rapport, le gouvernement a déclaré que ladite Direction générale n'avait adopté aucun modèle de contrat d'embarquement pour les pêcheurs, et que toute mesure de ce type devrait être prise en consultation avec les parties intéressées.
La commission espère que ces consultations ont commencé et que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les progrès réalisés dans l'application des dispositions susmentionnées de la convention.