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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Philippines (Ratification: 1953)

Autre commentaire sur C088

Observation
  1. 1998
  2. 1996
  3. 1995
  4. 1994
  5. 1990
Demande directe
  1. 2015
  2. 2010
  3. 2005
  4. 1999

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Articles 4 et 5 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle note en particulier la création de 75 offices publics du service de l'emploi dans différentes parties du pays. Il précise que ces offices ont été établis en coordination avec les autorités locales et les organisations non gouvernementales, notamment de travailleurs et d'employeurs. Tout en relevant cette information, la commission souhaiterait une fois de plus appeler l'attention du gouvernement sur les dispositions des articles 4, paragraphes 1, 2 et 3, selon lesquelles "des arrangements appropriés doivent être pris par la voie de commissions consultatives, en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi"; "ces arrangements doivent prévoir l'institution d'une ou de plusieurs commissions nationales consultatives et, s'il y a lieu, de commissions régionales et locales"; "les représentants des employeurs et des travailleurs dans ces commissions doivent être désignés en nombre égal, après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs". En vertu de l'article 5, "la politique générale du service de l'emploi, lorsqu'il s'agit de diriger les travailleurs vers les emplois disponibles, doit être arrêtée après consultation de représentants des employeurs et des travailleurs par l'intermédiaire des commissions consultatives prévues à l'article 4".

La commission réitère par conséquent son espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre dans un très proche avenir les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de ces articles et le prie de signaler tout progrès réalisé à cet égard.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

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