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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 127) sur le poids maximum, 1967 - Portugal (Ratification: 1985)

Autre commentaire sur C127

Observation
  1. 1994

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Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note avec satisfaction du fait que l'article 8 du décret-loi no 330 du 25 septembre 1993 relatif aux prescriptions minimales de sécurité et d'hygiène dans le transport manuel des charges, applicable à tous les secteurs de l'économie, prévoit que l'employeur doit fournir aux travailleurs concernés ainsi qu'à leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement des informations: a) sur les risques que peut présenter pour la santé une pratique incorrecte dans le transport manuel des charges, b) sur le poids maximal et les autres caractéristiques des charges, c) sur le centre de gravité de la charge et sa partie la plus pesante lorsque le contenu n'a pas une répartition uniforme quant à son poids; l'article 8 2) de cet instrument disposant qu'il incombe à l'employeur de veiller à ce que les travailleurs reçoivent une formation adéquate et des informations précises pour le transport manuel des charges.

La commission constate en outre que ledit décret donne effet aux dispositions suivantes de la convention:

Article 3. Pour l'évaluation, par l'employeur, des éléments de référence du risque inhérent au transport manuel des charges, est réputée charge lourde celle qui dépasse 30 kg pour un transport manuel occasionnel et 20 kg pour un transport manuel régulier (art. 5 1) a)).

Article 4. Pour réduire les risques, on prendra en considération les conditions d'espace, de température, d'irrégularité, de dénivelé ou d'instabilité du sol (art. 5 2)). De même, on prendra en considération les efforts physiques sollicitant la colonne vertébrale, les périodes de repos, les distances importantes en élévation et les cadences échappant à la volonté du travailleur (art. 5 3)).

Article 8. Les travailleurs et leurs représentants doivent être consultés pour l'application des dispositions du décret no 330.

En ce qui concerne l'article 7 de la convention, la commission constate qu'aux termes de l'article 3 du décret no 715/93, le poids maximum pour les jeunes travailleurs masculins et pour les femmes est de 10 kg pour les individus de 14 à 15 ans et de 15 kg pour les individus de 16 à 17 ans. A cet égard, la commission fait observer que la convention entend par jeune travailleur tout individu de moins de 18 ans; en outre, tout en prenant note avec intérêt du fait que les poids maximums fixés pour les travailleurs adultes sont de 30 et 20 kg, respectivement, pour le transport manuel occasionnel et le transport manuel régulier, ce qui prouve que l'on a tenu compte de l'évolution des connaissances de l'ergonomie et de la médecine du travail, la commission fait observer que la différence entre transport manuel régulier et transport manuel occasionnel n'a pas été prise en considération pour la fixation des poids maximums admissibles pour les jeunes travailleurs, non plus qu'il n'a été établi de distinction entre jeunes travailleurs et jeunes travailleuses.

S'agissant des femmes, la commission constate que, si le décret-loi no 330 ne fait pas de différence entre les hommes et les femmes en ce qui concerne le poids maximum des charges (30 et 20 kg), le gouvernement indique dans son rapport que le décret no 186/73 est toujours en vigueur, l'article 3 c) et d) de cet instrument disposant qu'il est interdit aux femmes d'effectuer des travaux impliquant le transport manuel de charges d'un poids excédant 27 kg ou le transport manuel régulier de charges excédant 15 kg.

A ce titre, la commission désire attirer l'attention du gouvernement sur la partie de l'Encyclopédie de sécurité et d'hygiène du travail du BIT consacrée aux poids maximums admissibles pour le transport manuel de charges, oû il est dit que les adolescents, de l'un ou l'autre sexe, ne devraient pas être affectés au transport de charges et que des différences physiologiques existant entre hommes et femmes entraînent, pour ces dernières, des différences d'aptitude quant au transport manuel de charges. La commission invite également le gouvernement à se reporter aux dispositions de la recommandation no 128, aux termes de laquelle les femmes et les jeunes travailleurs ne devraient pas, autant que possible, être affectés au transport manuel régulier de charges et, en tout état de cause, le poids maximum des charges devrait être, pour les femmes, largement inférieur à ce qui est admis pour les travailleurs adultes de sexe masculin et, pour les jeunes travailleurs, largement inférieur à ce qui est admis pour les travailleurs adultes du même sexe (art. 15, 16, 19 et 20).

La commission espère que le gouvernement continuera de prendre des mesures afin que, dans la mesure du possible, les femmes et les jeunes travailleurs ne soient pas affectés au transport manuel de charges et que les poids maximums des charges pour ces catégories de travailleurs soient définis, comme pour les travailleurs adultes de sexe masculin, compte tenu des connaissances de la médecine du travail en la matière. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés à cet égard et de lui communiquer des informations sur l'application dans la pratique des dispositions relatives au transport manuel des charges en fournissant, par exemple, des extraits de rapports des services d'inspection et, dans la mesure oû les services de statistiques le permettent, des données sur le nombre et la nature des infractions constatées, les sanctions prises, etc. (Partie V du formulaire de rapport).

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