ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Paraguay (Ratification: 1962)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations communiquées par le représentant gouvernemental devant la Commission de la Conférence, en 1993, ainsi que des débats qui ont eu lieu en son sein. De plus, la commission prend connaissance des dispositions en matière de liberté syndicale contenues dans le nouveau Code du travail du 29 octobre 1993. La commission rappelle que ses précédents commentaires concernaient les points suivants:

- reconnaissance, pour les fonctionnaires publics, du droit de s'associer seulement à des fins culturelles et sociales et non pour se concerter et défendre leurs intérêts professionnels (article 31 de la loi no 200);

- interdiction, pour les fonctionnaires, d'adopter des résolutions collectives contre les mesures prises par les autorités compétentes (article 36 de la loi no 200);

- interdiction de la grève et de la suspension du travail dans une gamme trop large de services publics non essentiels "stricto sensu" (article 358, alinéa c), articles 360 et 367 du Code du travail de 1961);

- obligation de réunir les trois quarts des travailleurs en service dans une entreprise ou les deux tiers des membres d'un syndicat pour déclencher une grève (article 353 du Code du travail de 1961);

- soumission des conflits collectifs à l'arbitrage obligatoire et licenciement des travailleurs qui ont arrêté le travail avant l'épuisement des procédures de conciliation et d'arbitrage obligatoire (articles 284, 291, 293, 302 et 308 du Code de procédure du travail);

- interdiction faite aux syndicats de recevoir des subventions ou une aide économique d'organisations étrangères (article 285 du Code du travail de 1961).

La commission note avec satisfaction que le nouveau Code du travail de 1993, conformément à ce que prévoit la Constitution nationale de 1992, abroge (article 412) le Code du travail de 1961, rendant sans effet diverses règles de droit visées par les commentaires que formulait la commission d'experts depuis de nombreuses années.

Le nouveau Code du travail supprime l'interdiction de la grève dans les services publics (articles 358, alinéa c), 360 et 367 de l'ancien Code du travail); abaisse le critère nécessaire pour pouvoir déclarer la grève à la majorité absolue des affiliés au syndicat (articles 363 et 298, alinéa e) et avant-dernier paragraphe du nouveau Code); supprime l'interdiction, pour les syndicats de recevoir des subsides ou une aide économique d'organisations étrangères (article 285 de l'ancien Code du travail) et autorise en outre les grèves de solidarité ou les grèves générales (article 366 du nouveau Code).

S'agissant de la reconnaissance, pour les fonctionnaires publics, du droit de s'associer seulement à des fins culturelles et sociales, et de l'interdiction d'adopter des résolutions collectives contre les dispositions prises par les autorités compétentes, la commission a déjà noté avec intérêt que la nouvelle Constitution de 1992 reconnaît le droit de s'affilier à un syndicat et de faire grève aussi bien aux travailleurs du secteur privé qu'à ceux du secteur public (articles 96 et 98).

La commission note, d'une part, avec satisfaction, que le nouveau Code du travail permet, par son article 291, aux syndicats de fonctionnaires publics de représenter leurs affiliés devant les autorités compétentes pour la défense de leurs intérêts communs (alinéa b)), de saisir les autorités des revendications de leurs affiliés ou de réclamations concernant le traitement subi par l'un d'entre eux (alinéa c)) et de négocier les conditions et les conventions collectives de travail (alinéa k)), mais elle constate, d'autre part, que l'article 2 dudit Code exclut des effets de son application les employés de l'Etat, qu'ils appartiennent à l'administration centrale ou aux organes décentralisés, ces travailleurs étant régis par une législation particulière.

La commission veut croire que la loi no 200, et en particulier ses articles 31 et 36 (contraires à la convention), a cessé d'être en vigueur. Elle prie le gouvernement d'indiquer si cet instrument a été abrogé, et elle espère que l'élaboration de la législation particulière concernant les fonctionnaires de l'Etat tiendra compte des dispositions de la convention.

Tout en prenant note avec intérêt du fait que l'article 97 de la nouvelle Constitution établit le caractère facultatif de l'arbitrage, la commission prie le gouvernement de lui faire savoir si les articles 284, 291, 293, 302 et 308 du Code de procédure du travail (concernant l'arbitrage obligatoire et le licenciement des travailleurs ayant arrêté de travailler pendant le déroulement de la procédure) ont été abrogés.

S'agissant de la nécessité de réunir au moins 300 travailleurs pour constituer un syndicat d'industrie (art. 292 du Code), la commission estime que cette exigence est élevée et qu'elle est susceptible de rendre difficile la création de syndicats dans cette catégorie de travailleurs.

En ce qui concerne la nécessité d'appartenir à une entreprise et d'être membre actif d'un syndicat pour faire partie de sa direction (articles 298, alinéa a), 293, alinéa d) respectivement), de l'avis de la commission, des dispositions de ce genre peuvent empêcher des personnes qualifiées, comme des syndicalistes à temps complet ou des retraités, d'exercer des fonctions syndicales. Afin de rendre conformes aux principes de la liberté d'élection les dispositions limitant l'accès aux fonctions syndicales, il importe au moins de donner à ces dispositions une plus grande souplesse, de sorte que puisse être admise la candidature de personnes ayant travaillé antérieurement dans l'entreprise ou la profession considérée, la condition d'être membre actif du syndicat étant abrogée, dans une proportion raisonnable, en ce qui concerne le nombre des dirigeants des organisations (voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 117).

La commission prie le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour que la législation soit modifiée de manière à abaisser le nombre minimum de travailleurs requis pour constituer un syndicat d'industrie afin de permettre aux travailleurs d'élire librement leurs dirigeants.

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour rendre sa législation conforme aux exigences de la convention et de la tenir informée de l'évolution de la situation en ce qui concerne la législation spéciale applicable aux fonctionnaires d'Etat. La commission rappelle que le Bureau est à sa disposition pour toute assistance dont il pourrait avoir besoin dans la formulation de sa législation.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur certains points.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer