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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Paraguay (Ratification: 1967)

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La commission a pris note des informations transmises par le gouvernement. La commission a aussi pris note des consultations tripartites qui ont eu lieu dans le cadre de l'assistance technique fournie par le BIT au gouvernement pour la révision du Code du travail, adopté en octobre 1993.

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que l'article 34 de la loi no 200 du 17 juillet 1970 portant statut des fonctionnaires publics fait interdiction à un fonctionnaire de s'engager dans des activités contraires à l'ordre public ou au système démocratique consacré par la Constitution nationale, sous peine de sanctions disciplinaires graves. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'avènement d'un nouveau régime démocratique a permis de mettre fin à des décennies d'autoritarisme, de dictature et de négation des droits de l'homme et que la nouvelle Constitution nationale, de juillet 1992, avait, de par sa suprématie sur les autres textes juridiques, abrogé de facto la loi no 200. Tout en notant que les réformes législatives nécessaires à la transition démocratique n'ont pas encore, faute de temps, pu être examinées par le Congrès, la commission rappelle que l'article 34 susmentionné est contraire aux principes de la convention puisqu'il permet aux autorités de pratiquer une discrimination dans l'emploi fondée sur l'opinion politique (article 1, paragraphe 1, alinéa a), de la convention). La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de faire part d'une évolution à cet égard dans son prochain rapport. Elle le prie d'envoyer copie de tout texte de loi qui affecterait l'application de la convention et, notamment, d'indiquer l'état d'avancement du projet d'amendement du Code pénal, dont certaines dispositions prévoient des sanctions pour raisons politiques à l'égard de certaines catégories de travailleurs.

2. La commission avait également soulevé la question des limitations apportées par la loi no 294 sur la défense de la démocratie, datée du 17 octobre 1955, à la liberté d'opinion politique des personnes travaillant dans le secteur public ou les entreprises assimilées, spécifiquement abrogée le 4 septembre 1989 par la loi no 09/89. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans ces conditions comment il garantit pleinement, en pratique, la liberté d'opinion pour toutes les catégories de travailleurs et comment il leur assure une protection contre toute discrimination dans l'emploi fondée sur ce critère.

3. En outre, la commission attire l'attention du gouvernement sur l'article 2 de la convention, en application duquel l'Etat membre doit formuler et appliquer une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi, afin d'éliminer toute discrimination en cette matière. La commission prie le gouvernement de se référer au chapitre IV de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, relatif à la mise en oeuvre des principes de la convention; les paragraphes 158 à 169, en particulier, donnent des indications précises sur la formulation d'une telle politique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, tout progrès effectué à cet égard.

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