ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Arabie saoudite (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2010
  2. 2008
  3. 1996
  4. 1994
  5. 1993
  6. 1992

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Faisant suite aux commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission note que le gouvernement déclare dans son rapport n'avoir pris aucune mesure, législative ou autre, ayant trait à l'application de la convention.

1. La commission rappelle qu'il n'existe pas de disposition législative qui interdise la discrimination salariale fondée sur le sexe ou qui établisse l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Il n'existe pas non plus de système de rémunération établi ou reconnu par la législation nationale, ni de conventions collectives. La commission note que le gouvernement réitère une fois de plus ses déclarations antérieures selon lesquelles la convention est appliquée dans le secteur privé par l'article 8 du Code du travail (qui prévoit que le sous-entrepreneur est tenu d'accorder aux travailleurs à son service les mêmes droits et avantages, dont le salaire, accordés par l'employeur initial à ses travailleurs), par le respect du principe législatif d'égalité et d'équité entre les travailleurs pour un travail équivalent, droit inviolable, par la suprématie de la Charia (qui constitue la loi fondamentale) qui prône l'égalité entre les individus sans distinction de sexe, notamment, et dont les principes constituent des injonctions législatives qui pallient les lacunes éventuelles du Code du travail. Le gouvernement mentionne de nouveau la décision de la Commission supérieure de règlement des différends du travail selon laquelle le travailleur ne pourra réclamer l'égalité de traitement par rapport à ses collègues que lorsque les conditions et les qualifications sont égales.

2. La commission note que le gouvernement estime la formulation de l'article 2 de la convention assez souple pour lui permettre de choisir le moyen qu'il veut pour donner effet à la convention et que les dispositions législatives en vigueur sont suffisantes à cet égard. Il estime aussi que l'égalité de rémunération est pleinement appliquée sans difficultés dans la pratique sur la base de qualifications, d'expérience et de conditions de travail égales. Cependant, le gouvernement ne fournit pas d'informations (telles que échelles des salaires, statistiques sur les gains minima et moyens, sur la répartition entre la main-d'oeuvre féminine et la main-d'oeuvre masculine, textes de conventions collectives) permettant à la commission d'évaluer comment ce principe est appliqué en pratique.

Dans son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, la commission a souligné au paragraphe 253 que "l'affirmation selon laquelle l'application de la convention ne soulève pas de difficultés ou que la convention est pleinement appliquée sans que soient données d'autres précisions est difficilement recevable. De par sa nature, de par son caractère évolutif, du fait du caractère équivoque des discriminations dans la rémunération, l'application du principe fait nécessairement apparaître des difficultés." En outre, la commission attire l'attention du gouvernement sur les termes de l'article 2, paragraphe 1, de la convention qui se rapportent précisément à "un travail de valeur égale" dont elle a développé les concepts aux paragraphes 44 à 78 de son étude d'ensemble de 1986. Pour ce qui concerne le choix du moyen destiné à appliquer le principe de la convention, la commission constate qu'aucun de ces moyens n'a été utilisé par le gouvernement pour donner plein effet à la convention. De plus, elle considère que l'interprétation par analogie des dispositions législatives existantes faite par le gouvernement ne suffit pas pour garantir que l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est respectée dans tous les secteurs.

3. La commission prie le gouvernement de réexaminer la situation à la lumière des commentaires ci-dessus et de prendre les mesures appropriés pour faire appliquer la convention, notamment dans le secteur privé. Ceci pourrait être fait par exemple au moyen de l'insertion dans le Code du travail d'une clause spécifique énonçant l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ou d'une décision spéciale à cet égard de la Commission supérieure de règlement des différends du travail pour imposer expressément aux employeurs du secteur privé l'obligation d'appliquer le principe de la convention. La commission veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de faire part de progrès réalisés dans ce sens. La commission rappelle au gouvernement que le BIT est à sa disposition pour lui fournir une assistance technique susceptible de surmonter les difficultés dans l'application de la convention.

4. La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 81e session.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer