National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à ses commentaires antérieurs la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Article 1 a) et d) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté qu'un état d'urgence, prolongeant le précédent, avait été proclamé en 1989 et que la Constitution provisoire de 1985 avait été suspendue. La commission note que les partis politiques restent interdits et que des associations telles que l'Association des avocats ont été dissoutes. Une nouvelle Constitution serait à l'étude, mais n'est pas encore promulguée. La commission a noté précédemment que les infractions aux dispositions du règlement d'application de l'état d'urgence de 1989 sont passibles notamment d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler en vertu du règlement sur les prisons, chapitre IX).
La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires afin d'assurer que des peines comportant du travail obligatoire ne puissent être imposées en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi, notamment en ce qui concerne l'expression d'opinions par la presse, les activités politiques, le droit d'association et de réunion.
La commission a également noté précédemment que le décret constitutionnel no 2 de 1989 prévoit l'interdiction de toute grève, sauf autorisation spéciale, et qu'en vertu des dispositions de la loi de 1976 sur les relations professionnelles la participation à une grève est punissable d'emprisonnement dès lors que le ministère du Travail a décidé de soumettre le différend à l'arbitrage obligatoire; en vertu de l'article 17 de cette loi, le ministre peut, s'il le juge nécessaire, saisir un tribunal d'arbitrage dont la décision est définitive et sans recours.
La commission a relevé que la suspension du droit de grève, sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire, n'est compatible avec la convention que si elle est nécessaire pour faire face à des cas de force majeure au sens strict du terme, c'est-à-dire lorsque la vie de la population est en danger, et à condition que la durée de l'interdiction soit limitée à la période de l'urgence immédiate. La commission a également rappelé qu'un système d'arbitrage obligatoire, applicable sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire, doit être limité aux services essentiels au sens strict du terme pour être compatible avec l'article 1 d) de la convention.
La commission note les indications du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles le règlement sur les prisons de 1976 a supprimé le travail forcé et les peines prévoyant l'emprisonnement ne comportent pas de travail forcé ou obligatoire.
La commission prie le gouvernement de fournir une copie du règlement sur les prisons actuellement en vigueur.