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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Mexique (Ratification: 1934)

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Demande directe
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La commission a pris note des informations et des statistiques détaillées sur les accidents du travail qui ont été fournies par le gouvernement dans son rapport.

Article 5 de la convention. Se référant à ses précédentes observations, la commission note que le nombre de travailleurs protégés par le régime de sécurité sociale des travailleurs de l'Etat est passé de 1.805.651 en 1991 à 1.944.154 en 1992. Elle note cependant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information nouvelle sur l'extension progressive du régime de sécurité sociale obligatoire pour les accidents professionnels aux régions géographiques qui n'en font pas encore partie. La commission rappelle que les travailleurs de ces régions continuent d'être soumis aux dispositions de la loi fédérale sur le travail (art. 492, 495 et 502) qui prévoit exclusivement le paiement d'une indemnité pour incapacité permanente ou décès résultant d'un accident du travail sous forme de capital, alors que l'article 5 de la convention énonce le principe de l'indemnité sous forme de rente pendant toute la durée des besoins et n'autorise le paiement en capital que lorsque la garantie d'un emploi judicieux est fournie aux autorités compétentes. La commission espère donc que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises dans la pratique pour étendre progressivement le régime de la sécurité sociale pour les accidents professionnels à l'ensemble du pays de façon à protéger tous les salariés qui relèvent de la convention. Elle le prie aussi de préciser les régions géographiques qui ne sont pas encore couvertes par le régime de sécurité sociale obligatoire.

Article 7. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare que, pour le moment, il n'estime pas possible d'incorporer une disposition formelle dans la loi sur l'assurance sociale, comme l'a suggéré la commission, aux fins d'allouer explicitement un supplément d'indemnisation aux travailleurs victimes d'un accident du travail qui sont atteints d'incapacité nécessitant l'assistance constante d'une autre personne. Le gouvernement déclare qu'une telle disposition augmenterait les difficultés financières du système de sécurité sociale et qu'il faudrait pour cela procéder à des modifications techniques sur l'ensemble du texte de la loi. Tout en prenant dûment note des difficultés invoquées, la commission exprime une fois encore l'espoir que, lors d'une future révision de la législation, le gouvernement ne manquera pas d'inclure une disposition spécifique correspondant à celle de la convention.

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