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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 164) sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer), 1987 - Mexique (Ratification: 1990)

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Observation
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Demande directe
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle constate que, d'une manière générale, ces informations font ressortir que la législation nationale donne effet à la convention. La commission souhaiterait néanmoins que le gouvernement fournisse un complément d'informations sur les points suivants:

Article 4, alinéa a), de la convention. Préciser les dispositions particulières concernant la protection de la santé et les soins médicaux dans le cadre du travail à bord.

Article 4, alinéa b). Préciser dans quelle mesure la protection de la santé et les soins médicaux assurés aux gens de mer diffèrent de ceux dont bénéficient en général les travailleurs à terre.

Article 4, alinéa e). La commission constate que l'article 509 de la loi fédérale du travail prévoit la constitution de comités de sécurité et d'hygiène, composés d'un nombre égal de représentants des travailleurs et des employeurs, chargés d'étudier les causes des accidents et des maladies, de proposer des mesures de prévention et de veiller à leur application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la constitution et le fonctionnement de tels comités dans le secteur maritime. Par ailleurs, elle note que des documents sur la promotion de la santé, l'éducation sanitaire et les premiers soins sont en cours d'élaboration, et elle prie le gouvernement de lui fournir toutes informations relatives à ces documents et d'en communiquer des exemplaires dès qu'ils auront été finalisés, en décrivant les programmes de promotion de la santé et d'éducation sanitaire qui auront été élaborés, conformément à cette disposition de la convention.

Article 5, paragraphes 2 à 6. La commission constate que les autorités maritimes et portuaires doivent prendre diverses mesures pour l'application de ces dispositions de la convention, et elle prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.

Article 6. Prière de communiquer un exemplaire du guide médical adopté par l'autorité compétente.

Article 7, paragraphe 3. Prière de communiquer des exemplaires des listes visées sous ce paragraphe.

Article 7, paragraphes 4 et 5. Prière de fournir des informations sur l'instruction et la formation données aux gens de mer et aux médecins, conformément à ces dispositions de la convention.

Article 9, paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6. Prière de fournir des informations sur les différents cours visés dans ces dispositions, en précisant, à propos des cours de perfectionnement visés au paragraphe 4, à quel intervalle ces cours sont suivis.

Article 11, paragraphes 1, 2 et 7. Prière de fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport à propos de ces dispositions de la convention.

Article 12. Prière de communiquer un exemplaire du modèle de rapport médical.

Article 13. Prière de fournir des informations sur toute mesure adoptée conformément à cet article, en communiquant copie de tout accord bilatéral ou multilatéral en la matière.

Point V du formulaire de rapport. Prière d'indiquer de manière générale comment est appliquée la convention, en fournissant des données sur le nombre de gens de mer couverts par les dispositions pertinentes et sur le nombre et la nature des infractions constatées.

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