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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Mali (Ratification: 1968)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2017

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Se référant à ses demandes directes précédentes, la commission note les informations d'ordre général contenues dans le bref rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complètes et détaillées sur les questions suivantes soulevées depuis un certain nombre d'années.

1. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 95 du Code du travail de novembre 1992, repris par la convention collective des entreprises de bâtiments et de travaux publics et celle des sociétés et entreprises minières, géologiques et hydrogéologiques, l'égalité de salaire sans distinction de sexe n'est accordée que dans des "conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement", alors que l'article 1 b) de la convention dispose que cette égalité est fondée sur un travail de "valeur égale", ce qui implique une évaluation comparative d'un travail de caractère différent. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il ne saurait y avoir d'écart entre les taux de salaire masculin et les taux de salaire féminin que si le rendement du personnel masculin est supérieur à celui du personnel féminin.

Se référant aux paragraphes 19 à 21 et 44 à 65 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, la commission attire de nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que, si des critères tels que les aptitudes ou le rendement du travailleur permettent une appréciation objective de la prestation de différentes personnes accomplissant un travail de nature semblable, ils ne fournissent pas une base suffisante pour l'application du principe énoncé par la convention, notamment lorsque les hommes et les femmes effectuent, dans la pratique, des travaux de nature différente mais de valeur égale. En outre, le critère du rendement peut conduire à créer des groupes de salaires différents en fonction du rendement moyen de chaque sexe. La commission rappelle également que, dans l'étude d'ensemble susmentionnée, elle a souligné, au paragraphe 138, que la rémunération pour un travail de valeur égale "implique nécessairement l'adoption d'une technique pour mesurer et comparer objectivement la valeur relative des tâches accomplies". La commission prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre l'article 95 du Code du travail et les deux conventions collectives susmentionnées en conformité avec la convention, et pour parvenir dans la pratique à l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine, notamment lorsque leur travail est de nature différente, mais de valeur égale.

En particulier, le gouvernement est prié de fournir des informations sur tout système d'évaluation des postes adopté dans le secteur public et privé, outre l'utilisation des facteurs de formation, d'expérience et de nature des travaux mentionnés dans le rapport du gouvernement.

2. La commission note, selon le rapport, que les échelles de salaires tant dans le secteur public que privé n'ont pas subi de modification légale ou réglementaire. Notant qu'en vertu de l'article 96, alinéa 1, du code de 1992 des décrets fixent les zones de salaires et les salaires minima interprofessionnels garantis, elle souhaiterait disposer des exemplaires des échelles de salaires actuellement applicables dans ces secteurs, avec des indications sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

3. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les négociations de la convention collective interprofessionnelle se poursuivent. Prière de fournir des informations sur les dispositions prises pour que cette convention garantisse le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et pas seulement dans des "conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement", comme c'est le cas jusqu'à présent pour l'article 95 du code et les conventions collectives susvisées, et pour qu'elle soit finalement adoptée compte tenu qu'elle est sous examen depuis de nombreuses années.

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