ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Malte (Ratification: 1968)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Se référant à ses précédentes demandes directes, la commission prend note des informations figurant dans le bref rapport du gouvernement, selon lesquelles la Commission de l'emploi, établie en vertu de l'article 22 A de la Constitution, qui tend à assurer qu'aucune distinction, exclusion ou préférence fondée sur l'opinion politique ne soit prise en considération pour l'occupation d'un emploi, mais qui ne fonctionnait plus depuis 1981, était redevenue pleinement opérationnelle. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle la Commission de l'emploi avait reçu un certain nombre de plaintes destinées à être traitées, la commission souhaiterait recevoir, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont celle-ci les examine, ainsi que copies de toutes décisions rendues en ce qui concerne la discrimination dans l'emploi fondée sur l'opinion politique, en violation de l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

2. S'agissant des propositions de la Commission pour l'amélioration de la condition féminine, qui a proposé que soient adoptées des dispositions accordant tant aux hommes qu'aux femmes un congé parental, un congé familial, un congé au titre de l'adoption et, aux hommes, un congé de paternité, la commission note l'extrait suivant du rapport annuel de 1992, publié par le Secrétariat pour l'égalité de la femme:

- que la Commission pour l'amélioration de la condition féminine, qui assiste ce secrétariat à titre consultatif, a agi dans un certain nombre de domaines d'ordre législatif (par exemple qu'elle coopère avec le Premier ministre en vue de l'adoption du projet de loi tendant à modifier la législation sur la famille, et avec le ministre de la Sécurité sociale pour modifier la loi sur la sécurité sociale);

- que cette commission assiste les services gouvernementaux chargés d'identifier les lois et pratiques discriminatoires à l'égard des femmes, étant entendu que les lois en cause devraient être modifiées le 30 juin 1993 au plus tard;

- que l'égalité des sexes dans le secteur public a progressé dès lors que des dispositions ont été officiellement adoptées pour autoriser le personnel enseignant à temps partiel de jouir du droit intégral à un congé non payé tel qu'il est accordé au personnel enseignant à plein temps, ainsi qu'aux personnels infirmier et médical autorisés à travailler par intermittence pour s'occuper de leurs familles au cours d'un congé non payé d'une année.

La commission n'en souhaite pas moins recevoir, dans le cadre du prochain rapport, des informations spécifiques sur les progrès réalisés dans le sens de l'adoption des propositions de la Commission pour l'amélioration de la condition féminine, notamment qu'il y soit précisé si les projets précités tendant à modifier la législation sur la famille et sur la sécurité sociale sont bien les mêmes que ceux auxquels le gouvernement faisait référence dans des rapports précédents.

Au surplus, la commission prie le gouvernement de confirmer que toutes lois ou pratiques identifiées comme étant discriminatoires à l'égard des femmes ont été en fait modifiées le 30 juin 1993 au plus tard, en conformité avec l'article 3 c).

3. Pour ce qui est de sa demande d'informations quant aux progrès accomplis en matière d'égalité de chances entre hommes et femmes, notamment en ce qui concerne les mesures prises pour assurer des chances égales d'accès des femmes à des professions mieux rémunérées et plus hautement qualifiées, la commission prend note des indications qui figurent dans le rapport annuel susmentionné. En particulier, elle note avec intérêt les efforts accomplis par le Secrétariat pour l'égalité de la femme afin de tracer des objectifs et des dates à respecter dans le sens d'une augmentation de la proportion des femmes à des postes de grade élevé (soit 15 pour cent à la fin de 1995) et de publier un "Répertoire des femmes de Malte", comportant, sous forme informatisée, des renseignements sur les qualifications, les aptitudes professionnelles, les activités et l'expérience des femmes des divers secteurs de la société maltaise, de façon que les ministères, les services gouvernementaux, les associations locales, les diverses organisations et les syndicats puissent recruter du personnel féminin qualifié pour occuper des postes dans les organismes publics. La commission note également les résultats obtenus moyennant les circulaires adressées aux différents ministères par les services administratifs dépendant du Premier ministre pour les encourager à désigner davantage de femmes aux corps et organes de l'Etat. Soulignant le rapport étroit qui existe entre l'éducation et l'accès à une plus grande variété de postes, la commission note, d'après le rapport, que le nombre de femmes inscrites dans des établissements d'enseignement supérieur n'a cessé d'augmenter au cours de ces dernières années: en 1982, 21,7 pour cent des étudiants de l'Université de Malte étaient du sexe féminin et, en 1992, cette proportion a plus que doublé pour atteindre 46 pour cent; bien que suivant toujours plus volontiers des cours de lettres ou d'éducation, on trouve à présent des étudiantes dans une plus grande variété de domaines, tels que le droit, la médecine et les communications.

En même temps toutefois, note la commission, le rapport reconnaît qu'il persiste un haut degré de ségrégation des sexes sur le marché du travail, de sorte que les travailleuses sont concentrées dans une gamme étroite d'industries et d'emplois. D'autre part, tout en se félicitant des initiatives, telles qu'elles sont décrites dans le rapport, de la Société pour l'emploi et la formation, prises en faveur des personnes n'ayant pas achevé leurs études et des femmes venant grossir les rangs de la main-d'oeuvre, la commission se doit de relever que le choix des étudiantes porte surtout sur les cours préparant à des postes de bureau (secrétariat, réception et utilisation des ordinateurs), à la puériculture ou aux agences d'offres d'emploi. La commission espère que le Secrétariat pour l'égalité de la femme poursuivra sa collaboration avec cette société de sorte que davantage de chances de formation et d'emploi soient offertes aux femmes.

La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès accomplis dans le sens de l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, notamment en fournissant régulièrement copie des rapports annuels du Secrétariat pour l'égalité de la femme, en y joignant chaque fois un exemplaire du dossier de renseignements qu'il donne sur ses activités.

4. Notant également, d'après le rapport susvisé, que ce secrétariat a étroitement collaboré avec l'Office central des statistiques afin d'améliorer la ventilation des statistiques par sexe, et que les dernières statistiques détaillées fournies par le gouvernement datent de 1988, la commission le prie de communiquer dans son prochain rapport des données sur le pourcentage des étudiantes par rapport à l'ensemble des étudiants, qu'il s'agisse de l'enseignement ou des établissements de formation professionnelle, ainsi que sur la proportion de femmes par rapport à l'ensemble de la main-d'oeuvre.

5. Du fait que les récents rapports du gouvernement font porter l'accent sur l'élimination de la discrimination fondée sur le sexe, la commission lui demande de fournir aussi dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour promouvoir effectivement l'égalité de chances et de traitement indépendamment de la race, de la couleur, de la religion, de l'opinion politique, de l'ascendance nationale et de l'origine sociale, ainsi que sur les résultats acquis en ce qui concerne:

a) l'accès à la formation professionnelle;

b) l'accès à l'emploi et à des professions particulières;

c) les modalités et conditions d'emploi. A cet égard, le gouvernement est particulièrement prié d'indiquer les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement:

i) dans l'emploi, la formation professionnelle et l'orientation professionnelle sous une autorité nationale;

ii) moyennant des programmes législatifs et éducatifs;

iii) en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organes appropriés.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer