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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Mauritanie (Ratification: 1961)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Mauritanie (Ratification: 2016)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport complémentaire du 20 janvier 1994.

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris connaissance des dispositions du décret no 84-009 du 19 janvier 1984 portant application de l'ordonnance no 83-127 du 5 juin 1983 portant réorganisation foncière et domaniale, dont le texte a été communiqué par le gouvernement. La commission note notamment qu'en matière d'individualisation de la propriété les immatriculations des terrains à usage agricole prises au nom des chefs et notables, et en leur qualité, bénéficient à tous les membres de la collectivité de rattachement qui ont participé à la mise en valeur initiale ou contribué à la pérennité de l'exploitation (art. 7); sont réputés avoir participé tous ceux qui, par leur travail ou par leur assistance, ont permis la réalisation ou le maintien de cette mise en valeur (art. 8). Le partage est effectué individuellement sans discrimination d'aucune sorte et de façon équitable. Les intérêts des ayants droit et des personnes qui auraient pu bénéficier de l'article 8 seront sauvegardés conformément à la Charia (art. 17).

La commission note qu'en ce qui concerne les concessions rurales celles-ci comportent certaines formalités dont le paiement des frais et droits réglementaires pour l'acquisition de la concession provisoire et, pour l'acquisition de la concession définitive, le versement du prix de cession et des frais annexes: bornage, frais d'immatriculation, de mutation foncière d'enregistrement et de timbres (art. 31 et 35). La concession définitive est donnée sous réserve d'une clause résolutoire d'obligation de mise en valeur dans un délai imparti.

La commission relève qu'il a été allégué que la réforme foncière n'a pas eu les effets escomptés, que les anciens maîtres l'ignorent ou ne la respectent pas et que, souvent, les tribunaux décident en leur faveur.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour favoriser l'allocation de terres aux esclaves affranchis et leur mise en valeur, ainsi que, plus généralement, sur les mesures prises ou envisagées pour fournir aux esclaves affranchis les moyens nécessaires afin d'empêcher qu'ils ne retombent en esclavage.

2. La commission s'est référée précédemment à la structure "vivres contre travail" (VCT). Elle avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles cette opération vise à encourager les citoyens à travailler; les recrutements se font par l'organisme compétent (CSA) et les personnes concernées sont payées au moyen de quantités données de produits de première nécessité; le nombre des bénéficiaires avoisine des dizaines de milliers. La commission avait prié le gouvernement de communiquer copie des textes établissant et réglementant la structure "VCT".

Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des listes de projets et bénéficiaires de vivres fournies pour le gouvernement. Elle a noté également la déclaration du gouvernement devant l'Assemblée nationale en novembre 1992 selon laquelle les programmes d'appui au développement communautaire, par l'octroi de vivres contre le travail, ont été d'un grand apport en matière d'emploi et de lutte contre la pauvreté; 157 projets ont été réalisés et ont porté sur des secteurs tels que la construction des barrages, digues et pistes rurales, le maraîchage, le reboisement et la fixation des dunes, le forage des puits, la construction d'insfrastructures communautaires de base et les travaux d'assainissement urbains. Le gouvernement a indiqué que les programmes vivres contre travail seraient intensifiés dans une perspective de promotion de l'emploi, de l'amélioration des infrastructures communautaires et du développement à la base, ainsi que de la protection de l'environnement.

Etant donné l'ampleur et l'importance de ces programmes dans l'économie nationale et leur intensification prévue dans l'avenir, la commission a exprimé l'espoir que le gouvernement communiquerait les textes établissant et réglementant leur structure, comme elle l'avait demandé précédemment, ainsi que des informations détaillées sur leur mise en oeuvre, y compris des documents sur des projets spécifiques.

La commission note les indications du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles, face aux effets néfastes de la crise économique accentués par une désertification et une sécheresse implacables et un exode rural massif rendant insuffisantes les structures urbaines d'accueil dans les grandes villes, le gouvernement s'est attelé à mettre sur pied un certain nombre de projets de développement touchant plusieurs régions dans le but de lutter contre le chômage, de protéger l'environnement et d'endiguer l'exode rural. L'opération "VCT" constitue l'un de ces projets et vise à réduire les effets négatifs des distributions gratuites de vivres sur les mentalités des populations et à faire participer les collectivités au développement du pays.

Initialement dénommée "cellule vivres contre travail", cette structure a été créée au sein du CSA pour concevoir et encadrer cette nouvelle politique. C'est dans le cadre de l'assistance du CSA aux populations défavorisées que cette structure a été mise en oeuvre. Le gouvernement ajoute que ce projet touche à sa fin sous la forme "VCT".

La commission, se référant à la déclaration susmentionnée du gouvernement devant l'Assemblée nationale, prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les nouvelles mesures adoptées ou envisagées visant à remplacer le projet sous sa forme "VCT", y compris les textes les instituant et les documents y afférents, notamment sur tout projet spécifique.

3. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités de développement et d'assistance aux populations auxquelles seront conviées les forces armées selon la déclaration du gouvernement devant l'Assemblée nationale.

4. La commission a précédemment noté les dispositions du décret no 70-152 du 23 mai 1970 portant organisation, administration et contrôle des établissements pénitentiaires, et du décret no 70-153 de la même date fixant le régime intérieur des établissements pénitentiaires, textes communiqués par le gouvernement en 1986. Le gouvernement avait indiqué qu'il envisage de revoir ces textes, étant donné que le décret no 70-153 prévoit en son chapitre II, section 2, la possibilité de concéder la main-d'oeuvre pénitentiaire à des particuliers, contrairement aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Le gouvernement avait ajouté que, dans la pratique, la main-d'oeuvre pénale n'a jamais été concédée ni mise à la disposition de particuliers.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les textes modificatifs ne sont pas encore adoptés. Elle relève que le gouvernement réitère sa déclaration antérieure selon laquelle, dans la pratique, la main-d'oeuvre pénitentiaire n'a jamais été mise à la disposition de particuliers. La commission espère que le gouvernement fera bientôt état des dispositions adoptées afin de mettre le droit en conformité avec la convention et la pratique indiquée.

5. Se référant à l'article 68 de la loi no 93-09 portant statut général des fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat, la commission prie le gouvernement d'indiquer les critères guidant l'acceptation ou le refus dans le choix de l'autorité compétente d'une démission et les moyens de recours disponibles en cas de refus.

6. La commission a noté qu'en vertu des dispositions de l'article 41 du décret no 80-286 portant application de l'ordonnance no 80-174 du 22 juillet 1980 sur l'organisation et le statut de la garde nationale, la démission du personnel non officier peut être refusée dans l'intérêt du service, ajournée lorsque les circonstances l'exigent, acceptée lorsque les motivations le permettent.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la nature des motivations visées et les critères guidant l'acceptation ou le refus d'une demande de démission.

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