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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Niger (Ratification: 1979)

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Article 5 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents selon lesquels les inspecteurs du travail rencontrent une certaine hostilité de la part des employeurs, y compris de ceux du secteur public, la commission relève que les textes législatifs et réglementaires qui appliquent la convention sont en cours de révision par une commission et que des exemplaires des textes révisés seront communiqués dès que celle-ci aura fini ses travaux. Prière de fournir tous les détails voulus au sujet de cette révision et d'indiquer les autres mesures prises ou envisagées afin d'assurer davantage de coopération de la part des employeurs à l'égard de l'inspection du travail.

Articles 10 et 16. La commission note l'information selon laquelle le gouvernement recrute chaque année une dizaine de nouveaux inspecteurs recrutés parmi les diplômés d'écoles ou parmi les cadres du ministère du Travail qui ont reçu une formation ou un recyclage. Prière de préciser si pareil recrutement a eu pour résultat un renforcement de l'inspection du travail et des inspections d'établissements plus fréquentes afin qu'il soit tenu compte du nombre croissant d'accidents du travail précédemment rapportés. Prière de fournir dans les futurs rapports davantage de renseignements sur l'évolution accomplie à cet égard.

Article 11. La commission relève que l'insuffisance, déjà mentionnée, des moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs, notamment en matière de transport, se poursuit en raison des difficultés économiques que traverse le pays. Prière de fournir des indications sur l'évolution accomplie à cet égard et sur les mesures proposées dans l'attente d'un progrès des conditions économiques générales.

Article 13, paragraphe 2. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que la promulgation, comme elle l'avait suggéré, d'un décret édicté en vertu de l'article 131 du Code du travail et tendant à ce que les inspecteurs du travail aient le pouvoir d'ordonner des mesures immédiatement exécutoires, pourrait être proposée à la commission actuellement chargée de la révision dudit code. Entre-temps, prière de communiquer dans les futurs rapports des informations sur l'application pratique de cette disposition.

Article 20. La commission note que les rapports annuels sur les travaux des services d'inspection après 1988 ne sont pas encore parvenus au Bureau. Elle espère que les futurs rapports feront l'objet d'envois réguliers dans les délais fixés par la convention.

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