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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Nicaragua (Ratification: 1967)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des informations concernant le fonctionnement, en tant que dépendance de l'Institut national de technologie (INATEC), de la Direction technique des questions féminines, dont l'objectif est de promouvoir la participation des femmes à la formation technique et leur insertion dans le marché du travail avec des chances égales, grâce à des programmes d'ampleur nationale.

1. La commission note également l'exemplaire joint du rapport de projet de loi organique de l'Institut nicaraguayen de la femme (INIM), et elle prie le gouvernement de l'informer de l'adoption de cet instrument et de lui communiquer copie du règlement mentionné à l'article 1.

2. Article 3 a) de la convention. Les informations communiquées ne font ressortir aucune disposition traitant des modalités selon lesquelles est obtenue la coopération des organisations d'employeurs et de travailleurs pour favoriser l'acceptation et la mise en oeuvre des mesures proposées par l'INIM. La commission prie le gouvernement de l'informer des mesures prises ou envisagées, selon ce que prévoit cet article de la convention.

3. Afin de pouvoir étudier la politique et les plans déployés par l'INIM et compte tenu que l'article 4 c) du projet de loi organique de l'INIM fait mention d'un conseil consultatif créé par décret no 20-93 du 8 mars 1993, la commission prie le gouvernement de lui communiquer copie dudit décret.

4. Depuis 1987, la commission vise, dans ses demandes directes, les dispositions de la Constitution politique de 1987 qui interdisent la discrimination et investissent l'Etat de l'obligation de promouvoir l'égalité, et elle prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet, dans la pratique, au principe d'égalité proclamé par la Constitution. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir toutes les informations demandées.

5. La commission constate que l'Assemblée nationale n'a toujours pas adopté le projet de règlement portant application de la loi d'autonomie de la Costa Atlántica, dont la présidence de la République a été saisie par les organisations des populations indigènes de cette région. Elle prie le gouvernement de lui faire tenir: a) un exemplaire de la loi en question; b) un exemplaire du règlement proposé; et c) des informations détaillées sur les mesures prises en ce qui concerne les autres minorités ethniques visées à l'article 91 de la Constitution.

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