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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 127) sur le poids maximum, 1967 - Nicaragua (Ratification: 1976)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. La commission prend note avec intérêt de la résolution ministérielle sur la sécurité et l'hygiène du travail, qui énonce les dispositions générales et minimales en la matière. Elle note qu'aux termes de l'article 3 de cette résolution le ministère du Travail doit publier, en application de cet instrument, les normes et instructions de sécurité et d'hygiène dans les différents domaines visés à l'annexe 1, au nombre desquels sont prévus la manipulation et le magasinage de charges et de matériaux. La commission exprime l'espoir que le texte adopté pour assurer la protection des travailleurs contre les risques inhérents au transport manuel de charges donnera pleinement effet aux dispositions suivantes de la convention, dont l'application fait l'objet de commentaires de sa part depuis plusieurs années.

Article 3 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires visant en particulier l'article 182 du Code du travail, la commission espère qu'un poids maximal aura été établi pour toute charge dont le poids pourrait être préjudiciable à la santé ou à la sécurité du travailleur.

Article 4. La commission espère également que toutes les conditions dans lesquelles doit s'effectuer le transport manuel de charges (nature du travail, topographie, conditions climatiques, distinction entre levage et déplacement de charges) seront dûment prises en considération.

Article 7. La commission a noté qu'aucune disposition ne limite expressément le transport manuel de charges par des femmes ou de jeunes travailleurs.

Elle rappelle qu'en vertu de l'article 7 de la convention le transport manuel de charges ne doit pas seulement être limité au poids maximum fixé mais que, lorsque des femmes ou des jeunes travailleurs y sont affectés, le poids maximum de ces charges devrait être nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes.

La commission observe que l'article 123 du Code du travail interdit d'employer dans les entreprises industrielles des jeunes de moins de 14 ans au sujet desquels, lors de la fixation des limites de transport manuel de charges et du poids maximum pouvant être transporté par de jeunes travailleurs, il faudrait tenir compte du fait que, aux fins de la convention, l'expression "jeune travailleur" désigne tout travailleur de moins de 18 ans.

D'autre part, il conviendrait de préciser que les limites à l'emploi de jeunes gens mineurs et le poids maximum fixé devront s'appliquer à tous les secteurs de l'activité économique (agriculture, commerce, transport) dans lesquels il existe un système d'inspection du travail, conformément aux dispositions de l'article 2 de la convention.

La commission espère que le règlement en cours d'élaboration contiendra les dispositions nécessaires pour donner plein effet à l'article 7 de la convention.

2. La commission prend note de la création du Conseil national de sécurité et d'hygiène du travail.

3. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application des dispositions de la convention, selon ce que prévoit le Point V du formulaire de rapport. Il serait souhaitable que ces informations incluent des résumés des rapports des services d'inspection (en particulier en ce qui concerne les décisions prises par les inspecteurs du travail et qui fixent les poids maximums des charges pouvant être transportées sur des distances égales ou supérieures à 150 varas (environ 180 mètres), selon ce que prévoit l'article 182, paragraphe 3, du Code du travail), des statistiques sur le nombre et la nature des infractions constatées, sur les mesures prises à cet égard, ainsi que des informations sur les moyens mécaniques mis en oeuvre (article 183, paragraphe 1, du Code du travail).

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