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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Nicaragua (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C136

Observation
  1. 2022

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La commission note avec intérêt l'information fournie par le gouvernement dans son dernier rapport, selon laquelle la résolution ministérielle de 1993 sur l'hygiène et la sécurité du travail a été adoptée. Le gouvernement indique que ce texte établit un cadre à partir duquel seront réglés les divers aspects de la sécurité et de l'hygiène du travail et rappelle qu'aux termes de son article 3, paragraphes 1 et 2, le ministre du Travail déterminera les exigences minimales de sécurité et d'hygiène du travail, notamment afin de prévenir les risques de nature chimique, physique et biologique.

La commission souhaite rappeler que, depuis la ratification de cette convention, il n'existe aucune disposition assurant son application. Dans son rapport pour 1987, le gouvernement avait déclaré que des enquêtes spéciales étaient menées en vue d'adopter des mesures de sécurité pour prévenir spécifiquement les risques d'intoxication par le benzène. La commission espère donc que les mesures spécifiques nécessaires seront prises dans un très proche avenir pour donner effet à la convention conformément à l'article 14 de cette dernière.

La commission exprime une fois de plus l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qui auront été prises pour assurer notamment l'application des articles suivants de la convention: article 2 (utilisation des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs, au lieu du benzène ou de produits renfermant du benzène), article 4 (interdiction visant l'utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène dans certains travaux, y compris de leur utilisation comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s'effectuant en appareil clos ou par d'autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité), article 6 (concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail n'excédant pas 25 parties par million (80 mg/m3)), article 8 (fourniture de moyens de protection individuelle adéquats et limitation de la durée de l'exposition à des niveaux de benzène dépassant le maximum), articles 9 et 10 (examens médicaux préalables à l'emploi et examens médicaux périodiques), article 11 (interdiction de l'emploi de femmes enceintes et de mères pendant l'allaitement, ainsi que de jeunes gens de moins de 18 ans, à des travaux comportant l'exposition au benzène).

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