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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 - République arabe syrienne (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C030

Observation
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  3. 1999
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Voir les commentaires formulés dans l'observation concernant l'application de la convention no 1, comme suit:

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le projet de décret-loi visant à modifier certaines dispositions du Code du travail no 91 de 1959, dont l'article 117, qui fait depuis de nombreuses années l'objet de commentaires de cette commission quant à sa conformité avec l'article 6 de la convention, a été révisé et soumis de nouveau à la présidence du Conseil des ministres. La disposition actuellement en vigueur établit, en effet, que "les heures de travail et les pauses doivent être organisées de telle façon que la présence du travailleur sur les lieux de travail ne dépasse pas onze heures par jour". En faisant observer que cette situation était de nature à conduire à des abus, la commission a prié le gouvernement, à diverses reprises, de modifier cet article pour que, sauf dans les cas de "travail spécialement intermittent", la présence du travailleur ne soit pas requise à son lieu de travail au-delà de la limite normale des heures de travail. A cet égard, elle rappelle que l'article 2 stipule que la durée du travail ne doit pas excéder huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine.

La commission veut croire que le projet de décret-loi susmentionné sera très prochainement adopté et qu'il permettra d'assurer la pleine conformité de la législation avec les dispositions précitées de la convention à la lumière des commentaires réitérés de la commission.

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