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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - République arabe syrienne (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2004
  2. 2003
  3. 1991
  4. 1989

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu.

La commission a toutefois pris note des informations communiquées par le gouvernement à la Commission de la Conférence en juin 1992 et du débat qui a suivi en son sein.

Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de modifier l'article 98 du Code du travail qui permet au ministre de refuser d'homologuer une convention collective et d'en annuler toute clause lorsqu'elle est de nature à nuire aux intérêts économiques du pays. Le gouvernement renvoie à ses précédentes réponses et déclare qu'il n'y a pas d'opposition entre ladite disposition et la convention.

Comme la commission l'a toujours souligné, seules des questions de forme ou de non-conformité aux normes minimales de la loi sur le travail pourraient justifier un tel système d'homologation. La commission demande par conséquent au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour modifier l'article 98 du Code du travail et de s'efforcer de convaincre les parties à la négociation collective de tenir compte, dans leurs négociations, des raisons majeures de politique économique et sociale et d'intérêt général invoquées par le gouvernement.

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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