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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Tunisie (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 1996
  2. 1994
  3. 1992
  4. 1991

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée:

- aux dispositions du décret-loi no 62-17 du 15 août 1962 permettant d'astreindre au travail rééducatif sur des chantiers de l'Etat toute personne de sexe masculin qui, de mauvaise foi, refuse de travailler;

- aux dispositions de la loi no 78-22 du 8 mars 1978 instituant le service civil, aux termes desquelles tout Tunisien âgé de 18 à 30 ans qui ne pourra justifier d'un emploi ou d'une inscription dans un établissement scolaire ou de formation professionnelle pourra être affecté, pendant un an ou plus, à des projets de caractère économique et social ou de développement rural ou urbain, sous peine d'astreinte au travail rééducatif en cas de refus ou de désertion.

La commission note avec intérêt les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles le Président de la République a ordonné, le 17 juillet 1993, l'élaboration d'un projet de loi portant abolition de la peine de travail rééducatif instituée par le décret-loi no 62-17 du 15 août 1962. Cette décision s'inscrit dans le cadre de l'action continue depuis le 7 novembre 1987 en vue de renforcer les libertés individuelles et préserver la dignité de la personne humaine.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'état d'avancement des travaux ainsi que copie des dispositions adoptées pour mettre le décret-loi et la loi susmentionnés en conformité avec la convention.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté qu'en vertu de l'article 3 de la loi no 89-51 du 14 mars 1989 relative au service militaire les appelés peuvent, à l'issue d'une formation militaire de base et après satisfaction des besoins des unités des forces armées, être dirigés soit au titre d'une affectation collective dans les forces de sécurité intérieure et dans les unités de développement, soit au titre d'une affectation individuelle dans l'administration ou les entreprises ou dans le cadre de la coopération technique. Les citoyens non soumis aux obligations du service national peuvent être convoqués individuellement au titre de requis civils, hormis les cas d'incapacité physique absolue, pour être employés en cas de besoin dans les services administratifs, économiques, sociaux et culturels.

Se référant à l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention ainsi qu'à l'article 1 b) de la convention no 105, de même qu'aux paragraphes 24 à 33 et 49 à 62 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé oû elle a examiné les obligations découlant des conventions en la matière et décrit les problèmes posés par l'utilisation de recrues à des fins non militaires, la commission a exprimé l'espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention.

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations à ce sujet. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour mettre les dispositions en cause en conformité avec la convention.

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