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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1944)

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La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée aux articles 17, 21 et 23 de la loi de 1956 sur le vagabondage, qui permettent à l'autorité administrative d'ordonner et d'appliquer à l'encontre des vagabonds des mesures d'internement en établissement de rééducation et de travail, en colonie agricole correctionnelle ou en colonie de travail dans l'intention de corriger ou de mettre en sûreté les vagabonds et les rôdeurs. La commission, rappelant qu'aux termes de la convention il ne peut être exigé de travail qu'en vertu d'une condamnation prononcée par décision judiciaire, avait demandé des informations sur le nombre de personnes ayant fait l'objet de telles mesures sur une période de trois ans, sur la durée de ces mesures et sur les établissements oû ces personnes avaient été détenues.

La commission demandait également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour restreindre la définition du vagabondage donnée par les articles 1 et 2 a) de la loi susmentionnée, cette définition étant trop large, de sorte que le vagabondage et les délits assimilés pouvaient devenir le moyen d'imposer directement ou indirectement un travail, en contradiction avec ce que prévoit la convention.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, en application des dispositions susmentionnées, 476 personnes ont fait l'objet de telles mesures en 1990, 560 en 1991 et 911 en 1992, pour une durée de 30 à 36 mois.

En dépit du fait que les chiffres susmentionnés font ressortir une aggravation de ces mesures, la commission note avec intérêt que les indications communiquées par le gouvernement font ressortir que, si la loi sur le vagabondage (qui tend à réprimer le comportement dangereux sans délit et en attribue la juridiction pénale aux organes administratifs) n'a pas encore été abrogée, il existe néanmoins actuellement deux recours en inconstitutionnalité contre ladite loi. Le gouvernement a communiqué les textes de ces recours. La commission note que le gouvernement ajoute que le Congrès de la République est actuellement saisi d'un projet de Code de procédure pénale qui définit les compétences en matière pénale et abroge la loi sur le vagabondage.

La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport que lesdites dispositions ont été abrogées, assurant ainsi le respect de la convention à cet égard.

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