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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1968)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des conclusions intérimaires formulées par le Comité de la liberté syndicale en ce qui concerne le cas no 1612 (290e rapport, paragr. 14 à 34, approuvé par le Conseil d'administration à sa 256e session, mai 1993).

La commission rappelle que ses commentaires précédents se référaient aux points suivants:

- demande de précisions sur la possibilité des organisations du personnel civil des forces armées et des instituts autonomes et entreprises d'Etat relevant du ministère de la Défense de conclure des conventions collectives (art. 7 et 8 de la loi du travail);

- renforcement des sanctions applicables aux cas de discrimination antisyndicale et d'ingérence, afin qu'elles revêtent un caractère suffisamment efficace et dissuasif (art. 637 et 639 de la loi du travail).

La commission relève que la loi du travail ne concerne pas le personnel militaire, mais s'applique au personnel civil qui travaille au ministère de la Défense et dans les instituts autonomes ou entreprises qui en dépendent.

La commission prie le gouvernement de l'informer des organisations syndicales qui ont été créées et des conventions collectives auxquelles le personnel susvisé est partie.

La commission réitère ses remarques antérieures tendant à ce que le gouvernement envisage l'adoption de mesures garantissant que les sanctions applicables aux cas de discrimination antisyndicale et d'ingérence (art. 637 et 639 de la loi) revêtent un caractère suffisamment efficace et dissuasif.

De même que le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1612, la commission espère que le gouvernement prendra, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures voulues pour permettre aux travailleurs, en l'absence d'organisations syndicales, de procéder sans entraves à des négociations collectives volontaires et libres si les deux parties le souhaitent.

La commission prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport des mesures adoptées en ce sens.

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