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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - République démocratique du Congo (Ratification: 1969)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note d'après les informations fournies par le gouvernement que le projet de code adopté par le Conseil national du travail contient des dispositions concrètes de protection des organisations d'employeurs et de travailleurs contre les actes d'ingérence des unes à l'égard des autres et prévoit le renforcement des pénalités à l'endroit d'un employeur qui commettrait des actes de discrimination antisyndicale en matière d'emploi. La commission saurait gré au gouvernement, comme il s'y est engagé dans son rapport, de bien vouloir communiquer le texte du Code du travail révisé dès sa promulgation par l'autorité compétente. 2. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer si les mesures prises par le Conseil exécutif fixant le taux d'augmentation des salaires dans le secteur des entreprises publiques, et auxquelles il s'était référé dans un précédent rapport, étaient toujours en vigueur. Dans son rapport, le gouvernement rappelle que le droit de libre négociation collective est reconnu à ces entreprises conformément aux dispositions de l'article 266 du Code du travail et des articles 13 et 14 de la convention collective interprofessionnelle nationale du travail. D'après le gouvernement, les augmentations de salaires dans les entreprises publiques sont convenues par voie de libre négociation collective entre les organisations d'employeurs (ou un employeur individuel) et les organisations de travailleurs sur la base du SMIG arrêté par ordonnance du Président après avis du Conseil national du travail et sur proposition du ministre concerné. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d'indiquer pour la période couverte par son prochain rapport les mesures prises par le conseil exécutif en matière de politique salariale et de fournir des informations sur le déroulement de la procédure de négociation collective dans le secteur public en indiquant le nombre de conventions collectives conclues et quels sont les fonctionnaires (à l'exclusion de ceux commis à l'administration de l'Etat) dont les conditions d'emploi et de salaires sont réglementées par voie de négociation collective.

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