National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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A la suite de ses précédentes observations, la commission prend note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement, et en particulier de l'adoption du décret-loi no 713 du 8 novembre 1991 et du décret suprême no 012-92-TR concernant le repos payé des travailleurs du secteur privé. Le gouvernement est prié de fournir de nouveaux éclaircissements sur les points suivants.
Article 2 de la convention. La commission note que les décrets mentionnés ci-dessus semblent s'appliquer uniquement aux travailleurs des entreprises privées. Le gouvernement est prié d'indiquer la façon dont la convention s'applique aux établissements, institutions et administrations publics dont le personnel est occupé principalement à un travail de bureau, conformément aux dispositions de cet article de la convention.
Article 3. La commission relève dans le rapport du gouvernement que les services de télécommunications, les entreprises de presse et les lieux de détente et de divertissements font l'objet de régimes spéciaux de repos hebdomadaire mais qu'ils semblent néanmoins couverts d'une façon générale par les dispositions de la législation. En conséquence, le gouvernement voudra peut-être envisager la possibilité de communiquer au Bureau une déclaration, au titre du paragraphe 2 de cet article, par laquelle il accepte les obligations de la convention en ce qui concerne les établissements cités au paragraphe 1 b), c) et d). Au surplus, le gouvernement est prié d'indiquer dans quelle mesure il a été donné effet ou il est prévu de donner effet à la convention pour ce qui a trait aux services d'ordre personnel, conformément au paragraphe 3 de cet article.
Article 6, paragraphe 4. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont les traditions et les usages des minorités religieuses sont respectés dans toute la mesure possible, pour ce qui a trait au repos hebdomadaire.
Article 7, paragraphe 1. La commission note que le décret-loi no 25921 énonce les procédures à suivre pour ce qui a trait aux décisions prises sur l'initiative de l'employeur de modifier, entre autres, les jours de travail. Le gouvernement est prié d'indiquer si les changements qui pourraient être proposés par l'employeur dans ce domaine doivent néanmoins répondre aux conditions requises en vertu de l'article 2 du décret-loi no 713.
Article 7, paragraphe 2. La commission note que l'article 2 du décret-loi no 713 prévoit que, chaque fois que les besoins de la production l'exigent, l'employeur peut instaurer des régimes alternatifs ou prévoir l'accumulation des jours de travail et des jours de repos tout en respectant la proportion légale, ou bien encore désigner un autre jour que le dimanche comme jour de repos hebdomadaire. Il prend note également de l'indication donnée dans le rapport du gouvernement selon laquelle cela permet un système de rotation en vertu duquel les travailleurs peuvent bénéficier périodiquement du droit au congé hebdomadaire. Le gouvernement est prié d'indiquer si les travailleurs auxquels s'appliquent des régimes spéciaux de repos hebdomadaire en raison de la nature du travail, de la nature des services fournis par l'établissement, de l'importance de la population à desservir ou du nombre des personnes employées, conformément au paragraphe 1 de cet article, sont assurés de bénéficier d'une période de repos d'au moins vingt-quatre heures pour chaque période de sept jours.
Article 10, paragraphes 1 et 2. Le gouvernement est à nouveau prié de fournir toutes les informations dont il dispose sur le fonctionnement de l'inspection relative au repos hebdomadaire ainsi que sur les sanctions qui peuvent être prises pour assurer la bonne application des règles donnant effet à la convention.
Article 11 b). Le gouvernement est prié d'indiquer, dans son prochain rapport, les types de circonstance qui peuvent être invoqués en vertu de l'article 2 du décret-loi no 713 pour accorder des dérogations temporaires en application des dispositions de l'article 8 de la convention.