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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 137) sur le travail dans les ports, 1973 - Portugal (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C137

Observation
  1. 2018
  2. 2016
  3. 2015
  4. 2007
Demande directe
  1. 2012
  2. 2002
  3. 1994
  4. 1989

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note également l'adoption du décret-loi no 280 du 13 août 1993 portant révision de la législation concernant le travail portuaire. Elle souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport un complément d'information sur les points suivants:

1. La commission prend note, à la lecture du rapport du gouvernement, des informations concernant le registre établi par l'Institut du travail portuaire (ITP) qui précise notamment l'effectif des dockers enregistrés. Elle relève également que l'article 11, paragraphe 1, du décret-loi no 280 du 13 août 1993 abroge le système d'enregistrement et le statut exclusif des dockers enregistrés ainsi que les listes d'enregistrement des dockers dans les ports instituées par la législation antérieure, notamment par le décret-loi no 151 du 15 mai 1990, entre-temps abrogé. Le gouvernement est prié d'indiquer les modalités selon lesquelles il est envisagé et il est effectivement donné effet à l'article 2 de la convention, qui prévoit d'assurer aux dockers, dans la mesure du possible, un emploi permanent ou régulier et, en tout état de cause, un minimum de périodes d'emploi ou un minimum de revenu, et aux articles 3 et 4 qui prévoient l'établissement et la tenue à jour de registres pour toutes les catégories professionnelles de dockers selon des modalités devant être déterminées par la législation et la pratique nationales, ainsi que la révision périodique de l'effectif inscrit sur les registres.

2. La commission prend note de l'adoption du décret-loi no 21 du 10 janvier 1991, qui prévoit l'octroi aux dockers des ports de la région autonome des Açores de prestations temporaires spécifiques dans le cadre du régime d'assurance sociale des travailleurs, et du décret-loi no 41 du 21 janvier 1991 relatif aux mêmes prestations accordées aux dockers du port de Funchal. Le gouvernement est prié de continuer de communiquer des informations sur les mesures prises pour prévenir ou réduire autant que possible les conséquences préjudiciables pour les dockers de tout excédent de main-d'oeuvre survenant dans le cadre des ajustements structurels que connaissent les ports portugais.

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