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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - Rwanda (Ratification: 1988)

Autre commentaire sur C135

Observation
  1. 1997
  2. 1996
  3. 1995
Demande directe
  1. 2022
  2. 2009
  3. 2004
  4. 2002
  5. 1995
  6. 1994
  7. 1992
  8. 1991

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La commission a pris note du rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. Se référant à sa demande directe antérieure relative à la nécessité d'accorder aux représentants des travailleurs davantage de facilités leur permettant de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que de la lettre circulaire no 5479/06.18/0161/87 du 11 novembre 1987 relative aux droits et devoirs des membres du comité syndical d'entreprise.

Article 4. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 160 du Code du travail un arrêté du ministre du Travail, pris après avis de la Commission consultative du travail, fixera, entre autres, le nombre minimum de travailleurs à partir duquel l'élection de délégués du personnel est obligatoire, ainsi que les catégories d'établissements qui doivent procéder à l'élection de délégués; le nombre de délégués et leur répartition par catégories professionnelles; les modalités d'élection; les conditions pour être électeur ou éligible. Regrettant que le gouvernement se borne à indiquer dans son rapport qu'une étude au sujet d'un tel arrêté est toujours en cours, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement pourra lui fournir des informations sur les résultats de cette étude dans son prochain rapport ainsi que le texte de tout arrêté qui serait adopté en vertu de l'article 160 du Code du travail.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

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