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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Ghana (Ratification: 1986)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

I. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que l'article 83 10) de la loi de 1970 sur les usines, les bureaux et les ateliers définit comme ne relevant pas des "usines", les opérations s'effectuant en sous-sol dans les mines, les ouvrages d'ingénierie réalisés dans les mines et les locaux d'une mine dans lesquels ne s'accomplit qu'une activité auxiliaire de l'obtention, de l'apprêt ou de la préparation des minerais pour la vente. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière la convention s'applique à ces activités et de communiquer copie du règlement minier de 1970 et du règlement des usines de 1970 qu'il évoque dans son rapport.

Article 1, paragraphes 2 et 3. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'en l'absence d'une législation concernant l'agriculture et la foresterie ces branches d'activité ont été exclues des effets de la convention, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées. Le gouvernement est prié d'indiquer dans ses prochains rapports l'état de sa législation et de sa pratique quant à ces branches, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention en ce qui les concerne, conformément à ce que prévoit le paragraphe 3 de cet article.

II. Article 4, paragraphe 2, et article 8, paragraphe 1. La commission note que la loi sur les usines n'énonce, en ce qui concerne l'application de la convention, que des mesures générales. Le gouvernement a indiqué dans son rapport que les normes techniques proposées par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux de l'hygiène du travail (ACGIH) et par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) sont utilisées pour la mise en oeuvre des mesures prescrites et pour l'élaboration des critères de détermination des risques d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations ainsi que des limites d'exposition à ces risques. Le gouvernement est prié de préciser dans son prochain rapport les normes techniques de l'ACGIH et de l'ISO auxquelles il se réfère.

Article 5, paragraphes 3 et 4. La commission constate à la lecture du rapport du gouvernement qu'il n'existe pas de procédures institutionnelles garantissant l'application de ces dispositions, mais que l'inspection du travail a le pouvoir de prescrire aux travailleurs et aux employeurs de fournir des informations sur la sécurité et l'hygiène sur les lieux de travail. La commission rappelle que cet article de la convention prévoit qu'une collaboration doit s'instaurer au niveau de l'entreprise entre employeurs et travailleurs pour l'application des mesures prescrites en vertu de la convention et pour que les représentants de l'employeur et des travailleurs aient la possibilité d'accompagner les inspecteurs effectuant le contrôle de l'application des mesures prescrites par la convention, à moins que ceux-ci n'estiment, à la lumière des directives générales de l'autorité compétente, que cela risque de porter préjudice à l'efficacité de leurs contrôles. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l'application de ces dispositions.

Article 6, paragraphe 1. La commission note que l'article 60 de la loi sur les usines dispose que les employeurs sont responsables du respect des prescriptions de la législation et de tous règlements pris pour son application. Le gouvernement indique dans son rapport que l'application technique des mesures prescrites en vertu de la convention se fonde sur les normes techniques de l'ACGIH et de l'ISO. Il est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les employeurs soient responsables du respect des normes techniques mentionnées dans ce rapport.

Article 6, paragraphe 2. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le fait que les employeurs soient conjointement responsables du respect de toutes dispositions concernant la prévention des risques d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations et la protection contre ces risques garantit leur collaboration. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir une collaboration plus active entre deux employeurs ou plus qui exercent simultanément des activités sur un seul et même lieu de travail, et de donner des précisions sur toutes procédures générales pouvant être prescrites aux fins d'une telle collaboration.

Article 7, paragraphes 1 et 2. La commission note que l'article 78 de la loi sur les usines prévoit qu'aucun travailleur ne doit délibérément agir d'une manière qui puisse mettre en danger lui-même ou autrui. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs respectent toutes les règles de sécurité concernant la prévention des risques d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations et la protection contre ces risques. Le gouvernement est également prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs aient le droit de soumettre des propositions et de saisir les organes compétents pour obtenir une protection contre ces risques.

Article 8, paragraphe 2. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'une Commission consultative nationale tripartite sur le travail est consultée sur toutes les questions de politique et de législation du travail. Le gouvernement est prié d'indiquer si cette commission est consultée pour l'élaboration des critères et la détermination des limites d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, et d'indiquer selon quelles modalités il est tenu compte de l'avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations d'employeurs et de travailleurs.

Article 9. Le gouvernement est prié de fournir des précisions sur les mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place, ainsi que sur les mesures complémentaires d'organisation du travail destinées à garantir la protection des travailleurs contre les risques d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations.

Article 10. La commission constate que l'article 25 de la loi sur les usines dispose que, lorsque des travailleurs sont affectés à des opérations impliquant une exposition excessive à des substances dangereuses ou nocives, des vêtements et des équipements de protection appropriés doivent être fournis en tant que de besoin. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures particulières prises ou envisagées pour garantir que, lorsque certaines limites d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sont dépassées, l'employeur fournit et entretient l'équipement de protection individuelle approprié, en spécifiant le type de vêtement et d'équipement de protection à fournir dans chaque cas.

Article 15. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que l'absence de personnel compétent et qualifié constitue un obstacle au regard de l'obligation pour l'employeur de désigner une personne compétente ou d'avoir recours à un service extérieur compétent pour s'occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l'air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail. Le gouvernement est prié de communiquer dans ses prochains rapports des informations sur toute évolution de la situation nationale de nature à lui permettre de fixer les modalités et circonstances selon lesquelles l'employeur sera tenu de désigner une personne compétente pour s'occuper de ces questions et sur les mesures ainsi prises.

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