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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 168) sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988 - Suède (Ratification: 1990)

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La commission a examiné le premier rapport et la législation communiqués par le gouvernement, ainsi que les observations présentées par la Confédération suédoise des travailleurs intellectuels (TCO). Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations et explications complémentaires suivantes:

Article 3 de la convention. La commission note les observations de la Confédération suédoise des travailleurs intellectuels selon lesquelles la représentation des organisations d'employeurs et de travailleurs au sein des conseils d'administration du Conseil national du marché de l'emploi et des conseils du travail des comtés a été abrogée depuis 1993. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer comment sont assurées la consultation et la collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs dans la mise en oeuvre des dispositions de la convention.

Article 7. La Confédération suédoise des travailleurs intellectuels déclare également dans ses observations qu'une priorité plus grande a été donnée à la lutte contre l'inflation. La commission se réfère à cet égard à ses commentaires au sujet de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964.

Article 10, paragraphe 2 b). Prière d'indiquer s'il existe des cas dans lesquels l'employeur ne serait pas obligé de payer aux travailleurs licenciés les salaires conformément à la loi sur la sécurité de l'emploi et aux accords en matière d'indemnités de licenciement conclus entre les partenaires sociaux et, si tel était le cas, si et en vertu de quelles dispositions ces travailleurs auraient droit à une indemnité conformément à la loi sur l'assurance chômage ou à la loi sur les prestations d'assistance en espèces du marché de l'emploi.

Article 10, paragraphe 3. Le gouvernement indique que les travailleurs à temps partiel ont droit à une indemnité si, avant de devenir chômeurs, ils ont été employés pendant une durée assez longue pour pouvoir bénéficier des prestations de chômage. Prière d'indiquer les dispositions de la législation applicables en l'espèce.

Article 15, paragraphe 1. La commission note qu'en vertu de l'article 19 de la loi sur l'assurance chômage l'indemnité journalière ne sera pas fixée à un niveau inférieur à celui qui est conforme aux exigences de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952. Etant donné que la Suède a également ratifié la convention no 168, la commission prie le gouvernement d'examiner la possibilité de compléter la disposition susmentionnée afin qu'elle corresponde au niveau des prestations fixées par cet instrument.

Article 19, paragraphe 6. La commission note que l'article 28 de la loi sur l'assurance chômage donne la possibilité au fonds de chômage et/ou Conseil du marché de l'emploi de restreindre le droit à l'allocation journalière des travailleurs exerçant une activité professionnelle dans laquelle le chômage se produit de manière régulière chaque année. La commission note en outre que, dans son rapport pour la période 1988-1992 sur la convention no 102, le gouvernement a indiqué que des restrictions spéciales saisonnières sont actuellement appliquées par cinq fonds d'assurance chômage couvrant les représentants de commerce, les employés salariés de l'industrie, les travailleurs des forêts, les petits entrepreneurs et les pêcheurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature et le contenu de ces restrictions.

Article 24, paragraphe 1 a). Le gouvernement déclare dans son rapport que les indemnités de chômage et les prestations d'assistance en espèces du marché de l'emploi entraînent des droits à pension en vertu de l'assurance pension complémentaire ATP. Prière d'indiquer les dispositions pertinentes de la législation.

Article 24, paragraphe 1 b). Prière d'indiquer comment cette disposition de la convention est appliquée en ce qui concerne l'assurance maternité.

Article 25. a) En vertu de l'article 47 3) de la loi sur l'assurance chômage, une personne ne peut devenir membre d'un fonds de chômage que si elle est employée en moyenne pendant plus de dix-sept heures par semaine. Prière d'indiquer le nombre de travailleurs à temps partiel qui, travaillant moins de dix-sept heures par semaine, se voient exclus des prestations de chômage, ainsi que leur proportion par rapport au nombre total des travailleurs à temps partiel.

b) La commission voudrait souligner que l'adoption de mesures d'adaptation prévues par cet article n'est pas limitée à la protection contre le chômage, mais concerne toutes les branches des systèmes légaux de sécurité sociale liés à une activité professionnelle. Elle prie en conséquence le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport comment ces systèmes sont adaptés aux conditions de l'activité des travailleurs à temps partiel, comme suggéré, par exemple, au paragraphe 22 de la recommandation (no 176) sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988.

Article 26, paragraphe 1 (en relation avec l'article 6 de la convention). La commission note les informations fournies dans le rapport au sujet de l'application de cet article ainsi que de l'article 8 de la convention, notamment en ce qui concerne les mesures prises en faveur des jeunes en quête d'emploi. Elle relève à cet égard que l'article 9 de la loi sur les prestations d'assistance en espèces du marché de l'emploi dispose que cette assistance est accordée à toute personne - même si elle n'a pas rempli la période de stage - qui, pour au moins quatre-vingt-dix jours sur une période de dix mois après avoir terminé des études à plein temps d'au moins une année et ayant pu prétendre à une allocation d'études, était disponible sur le marché du travail comme demandeur d'emploi auprès d'un service public de placement ou a eu une occupation rémunérée. Toutefois, en vertu de l'article 4 1) de la même loi, cette assistance n'est payable qu'à une personne ayant atteint l'âge de 20 ans. Le rapport indique qu'avant cet âge les jeunes âgés de 16 à 17 ans peuvent se voir offrir une formation de jeunes par les écoles, tandis que ceux âgés de 18 à 19 ans sont couverts par des "possibilités spéciales de formation initiale" avec des employeurs publics après avoir quitté l'école obligatoire. Toutefois, à partir du 1er juillet 1992, les possibilités spéciales de formation initiale ont été remplacées par le nouveau Plan de formation des jeunes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en faveur de cette catégorie de nouveaux demandeurs d'emploi, y compris des statistiques sur la mise en oeuvre dans la pratique et la couverture du nouveau Plan de formation des jeunes, par rapport au nombre total de jeunes demandeurs d'emploi de moins de 20 ans.

Finalement, la commission note, d'après le vingt-sixième rapport du gouvernement sur l'application du Code européen de sécurité sociale et de son Protocole, que la commission chargée d'élaborer un nouveau système d'assurance chômage a présenté son rapport (SOU 1993:52) comportant des recommandations qui devraient être mises en oeuvre au printemps de 1994. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations sur toute évolution en la matière.

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